TA692ème chambre2ème chambre
TA69 · 2ème chambre — 7 mai 2024
- ECLI
- DTA_2205990_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er août 2022 et 21 mars 2023, la communauté de communes des Gorges de l'Ardèche, représentée par Me Petit, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 avril 2022 par lequel le préfet de l'Ardèche a refusé de lui accorder une dérogation au principe d'urbanisation limitée pour l'ouverture à l'urbanisation de la zone à urbaniser fermée AUfb " Grand Abri / Le Fès " située sur la commune d'Orgnac l'Aven, ainsi que la décision du 30 juin 2022 de rejet de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Ardèche de lui accorder la dérogation sollicitée, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant au caractère excessif allégué de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers qu'emporterait l'ouverture à l'urbanisation en cause ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à l'atteinte alléguée portée à la protection des espaces, naturels, agricoles et forestiers par l'ouverture à l'urbanisation en cause ;
- il est entaché d'erreur de droit dans l'application de l'article L. 142-5 du code de l'urbanisme, l'atteinte à la valeur paysagère du secteur d'implantation ne constituant pas un motif légal de refus d'ouverture à l'urbanisation ;
- ce motif est en tout état de cause entaché d'erreur manifeste d'appréciation, une orientation d'aménagement et de programmation (OAP) sectorielle étant prévue, notamment pour fixer des conditions d'aménagement de nature à garantir l'intégration harmonieuse des constructions dans l'environnement ;
- le motif tiré de l'incompatibilité de cette ouverture à l'urbanisation avec le plan local de l'habitat est entaché d'erreur de droit dans l'application de l'article L. 142-5 du code de l'urbanisme ;
- le motif relatif à l'impact excessif sur les flux de déplacement est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 25 janvier 2023, le préfet de l'Ardèche conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la communauté de communes requérante n'est fondé.
Par ordonnance du 11 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 janvier 2024 à 16 h 30.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Flechet, rapporteure,
- les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
- et les observations de Me Buffet, substituant Me Petit, représentant la communauté de communes des Gorges de l'Ardèche, requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre de la procédure prescrite le 15 mars 2021 de modification du plan local d'urbanisme couvrant le territoire de la commune d'Orgnac l'Aven, la communauté de communes des Gorges de l'Ardèche a sollicité, auprès du préfet de l'Ardèche, une demande de dérogation au principe d'urbanisation limitée en l'absence de schéma de cohérence territoriale. Par arrêté du 8 avril 2022, le préfet de l'Ardèche a refusé de faire droit à cette demande. Le recours gracieux formé par la communauté de communes des Gorges de l'Ardèche ayant été rejeté, cette dernière demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 avril 2022 ainsi que la décision du 30 juin 2022 rejetant ce recours.
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :
2. Aux termes de l'article L. 142-4 du code de l'urbanisme : " Dans les communes où un schéma de cohérence territoriale n'est pas applicable : / 1° Les zones à urbaniser délimitées après le 1er juillet 2002 ainsi que les zones naturelles, agricoles ou forestières d'un plan local d'urbanisme ou d'un document en tenant lieu ne peuvent être ouvertes à l'urbanisation à l'occasion de l'élaboration ou d'une procédure d'évolution d'un document d'urbanisme ; / () ". L'article L. 142-5 de ce code dispose que : " Il peut être dérogé à l'article L. 142-4 avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime et, le cas échéant, de l'établissement public prévu à l'article L. 143-16. La dérogation ne peut être accordée que si l'urbanisation envisagée ne nuit pas à la protection des espaces naturels, agricoles et forestiers ou à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques, ne conduit pas à une consommation excessive de l'espace, ne génère pas d'impact excessif sur les flux de déplacements et ne nuit pas à une répartition équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services. ".
3. Il est constant que la commune d'Orgnac l'Avent, qui n'était pas couverte par un schéma de cohérence territoriale (SCOT) à la date de la décision attaquée, était donc soumise au principe d'urbanisation limitée énoncé par l'article L. 142-4 du code de l'urbanisme.
4. Si les terrains en litige étaient déjà classés en zone à urbaniser à la date de la décision attaquée, ils faisaient toutefois l'objet d'un classement en zone à urbaniser fermée et n'étaient pas bâtis. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient la requérante, ils ne pouvaient être regardés comme constituant un espace déjà consommé pour l'application de l'article L. 142-5 précité du code de l'urbanisme. Dès lors, leur ouverture à l'urbanisation conduirait nécessairement à une consommation supplémentaire d'espace. Dans son avis défavorable du 8 avril 2022, la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers a relevé, notamment, que l'ouverture à l'urbanisation de la zone en cause, d'une surface de 1,24 hectares, située hors de l'enveloppe urbaine, au sud de l'entrée du village, induirait une consommation excessive de l'espace, les capacités d'urbanisation encore disponibles sur le territoire communal étant importantes puisqu'elles représentent six hectares dans les parties urbanisées et plus de douze hectares en prenant en compte les secteurs en extension. Cette commission relève en outre que les zones Ua, Ub, et AU, qui présentent encore un fort potentiel de production de logements, suffisent à atteindre le rythme de développement préconisé par le plan local de l'habitat, sans qu'il soit nécessaire d'ouvrir le secteur en litige à l'urbanisation pour la création de logements. Si la requérante souligne que l'ouverture à l'urbanisation en litige ne concerne que 1,4 hectare, soit 0,06 % du territoire communal, alors qu'une superficie de 95,25 % de ce territoire est couverte par des zones agricoles et naturelles, elle ne justifie pas de l'utilité de cette ouverture au regard des capacités d'urbanisation encore inexploitées dans les zones déjà urbanisées de la commune. A cet égard, alors qu'il ressort de la délibération du 23 mars 2021 relative à la modification du plan local d'urbanisme que plusieurs hectares de terrains constructibles sont encore disponibles sur le territoire communal, il n'est pas démontré que les terrains concernés ne permettraient pas de répondre de manière satisfaisante aux besoins de la commune, au regard des perspectives démographiques et des projections réalisées en termes de nombres de logements. Enfin, la circonstance, avancée par la communauté de communes des Gorges de l'Ardèche, que des travaux conséquents et onéreux ont déjà été engagés pour permettre la viabilisation du secteur litigieux est sans incidence sur l'appréciation à porter sur l'ampleur de la consommation d'espace qu'impliquerait l'ouverture à l'urbanisation de la zone à urbaniser fermée en cause. Dans ces conditions, le préfet de l'Ardèche n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que la dérogation au principe d'urbanisation limitée emporterait une consommation excessive de l'espace.
5. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, du projet de SCOT de l'Ardèche Méridionale ainsi que du plan d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme de la commune approuvé en 2013, désignant les cœurs de production viticole, maraîchère et arboricole ainsi que les espaces agricoles majeurs menacés par l'urbanisation, que la zone sur laquelle porte la demande d'ouverture à l'urbanisation concerne un secteur à vocation agricole exploité identifié comme un secteur agricole stratégique. Ainsi, en se bornant à soutenir que la surface du secteur qui sera ouvert à l'urbanisation est minime par rapport à la superficie totale du territoire faisant l'objet d'un classement en zones agricoles et naturelles, la requérante, qui ne conteste pas le caractère stratégique de la zone en litige pour le secteur agricole, ne démontre pas que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que la dérogation sollicitée nuirait à la protection des espaces agricoles.
6. Dans ces conditions, le préfet de l'Ardèche a pu légalement opposer à la demande de dérogation les motifs tirés de la consommation excessive de l'espace et de l'atteinte portée aux espaces agricoles pour rejeter cette demande, sollicitée pour l'élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté de communes des Gorges de l'Ardèche. Ces deux motifs étaient à eux seuls de nature à justifier le refus de dérogation. Ainsi, l'illégalité éventuelle des autres motifs de refus ne serait pas de nature à entacher d'illégalité la décision attaquée, dès lors qu'il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que ces deux motifs.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la communauté de communes des Gorges de l'Ardèche doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur ce fondement par la communauté de communes requérante, partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la communauté de communes des Gorges de l'Ardèche est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la communauté de communes des Gorges de l'Ardèche et à la préfète de l'Ardèche.
Délibéré après l'audience du 11 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président,
Mme Marine Flechet, première conseillère,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024.
La rapporteure,
M. Flechet
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ardèche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 7 mai 2024
Référence
DTA_2205990_20240507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel