TA674ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA67 · 4ème Chambre — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2205989_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2022, Mme H G alias C, représentée par Me Aras, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- faute de justifier d'une délégation de signature régulière, l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de la directive 2004/38/CE du 20 avril 2004, dès lors que son comportement ne constitue pas une atteinte particulièrement grave à un intérêt fondamental de la société, pouvant justifier une mesure d'éloignement ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et l'article 5 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme G alias C n'est fondé.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que la requérante étant une ressortissante communautaire, les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui sont pas applicables, ainsi la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est dépourvue de base légale.
Par un mémoire enregistré le 26 octobre 2022 en réponse au moyen soulevé d'office, la préfète du Bas-Rhin conclut aux mêmes fins et soutient en outre qu'il y a lieu de procéder à une substitution de base légale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A E a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
2. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme G alias C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, par un arrêté du 6 septembre 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 9 septembre 2022, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. B I, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à la direction des migrations et de l'intégration, à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas celles en litige et en cas d'absence ou d'empêchement, à M. D F, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas allégué que M. I n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la signature des décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de M. F, signataire de la décision attaquée, manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / () / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; / () / L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine. ".
5. Il ressort des pièces du dossier que, moins de deux mois après son entrée en France, Mme G alias C, ressortissante croate, a été condamnée par un jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg à 10 mois d'emprisonnement pour tentative de vol avec ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravé par une autre circonstance. Par ailleurs, la requérante, qui n'a entamé aucune démarche pour régulariser sa situation, n'établit aucun commencement d'insertion dans la société française, a déclaré être sans domicile fixe, n'exerce aucune activité professionnelle et n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine. Dès lors, eu égard au caractère grave des faits pour lesquels elle a été condamnée, à la brièveté et aux conditions de son séjour en France, le comportement personnel de Mme G alias C doit être regardé comme constituant une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à la sécurité publique des biens et des personnes, laquelle constitue un intérêt fondamental de la société. Par suite, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que la préfète du Bas-Rhin, qui a pris en compte l'ensemble de la situation de la requérante et non la seule infraction commise, a méconnu les dispositions du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en édictant à son encontre la mesure d'éloignement contestée.
6. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
7. Si la requérante a donné naissance à un enfant lors de sa détention, alors qu'elle n'établit ni n'allègue qu'elle serait dans l'impossibilité d'emmener son nourrisson avec elle, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précités, qui n'est assorti d'aucune précision, ne peut qu'être écarté.
8. En dernier lieu, la requérante ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, qui n'est pas applicable aux ressortissants communautaires.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans :
9. Il résulte de l'instruction que la décision par laquelle la préfète du Bas-Rhin a fait à Mme G alias C interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans a été prise sur le fondement des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables aux ressortissants non communautaires. La décision attaquée qui fait interdiction de retour sur le territoire français à la requérante, ressortissante croate, ne pouvait donc pas être fondée sur ces dispositions.
10. Lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
11. Aux termes de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans. ".
12. Pour assortir la mesure d'éloignement, qui n'est pas illégale ainsi qu'il a été exposé aux points précédents, d'une décision d'interdiction de circulation d'une durée de trois ans, la préfète du Bas-Rhin a, à bon droit, tenu compte du comportement de Mme G alias C, de la très faible durée de son séjour en France et de son absence d'attache sur le territoire français et son comportement. La décision attaquée, ainsi motivée, trouve son fondement légal dans les dispositions de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui peuvent être substituées à celles de l'article L. 612-6 du même code, dès lors que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressée d'aucune garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions. Par suite, la préfète du Bas-Rhin pouvait à bon droit prononcer une interdiction de circulation à l'encontre de l'intéressée.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme G alias C doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi
du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : Mme G alias C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme H G alias C, à Me Aras et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Bonifacj, présidente,
M. Therre, premier conseiller,
Mme Bonnet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022.
La rapporteure,
L. E
La présidente,
J. Bonifacj
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2205989_20221201
Données disponibles
- Texte intégral