TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 12 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2205988_20220912
- Date
- 12 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 7 mars et 25 avril 2022, M. B A, représenté par Me Le Brusq, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a invité à quitter le territoire français dans un délai de soixante-douze heures et a fixé l'Italie, où il est titulaire d'une carte de résident de longue durée, comme pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale de relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 26 avril 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 3 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né le 28 mai 1983, de nationalité ivoirienne, titulaire d'une carte de résident de longue durée délivrée par l'Italie, est entré en France le 15 janvier 2017 selon ses déclarations. Il a sollicité le 3 juin 2021 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 421-1 et 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 8 décembre 2021, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a invité à quitter le territoire français dans un délai de soixante-douze heures et a fixé l'Italie comme pays de destination. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 3. Pour prendre la décision attaquée, le préfet de police s'est fondé sur le caractère insuffisant des liens personnels et familiaux noués en France par l'intéressé. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A établit, par des documents variés et probants tels que des relevés bancaires faisant état de mouvements fréquents sur ses comptes, des factures diverses, des documents médicaux, des courriers avec plusieurs services administratifs, des relevés d'impositions ou encore des quittances de loyer, résider en France depuis le mois de juin 2017. En outre, il est, d'une part, père de deux enfants, issus de deux relations différentes, respectivement né en Côte d'Ivoire le 11 février 2007 et en France le 14 février 2020 et, d'autre part, vit en concubinage avec sa compagne, mère de son deuxième enfant, et les enfants issus d'une précédente union de sa compagne. Il résulte également des pièces du dossier, en particulier des attestations et de relevés bancaires que M. A produits, que l'intéressé contribue non seulement à l'entretien et l'éducation de son premier enfant, scolarisé en France depuis 2017 et en classe de troisième à la date de la décision attaquée, en lui versant une pension régulière et de son deuxième enfant avec lequel il vit, mais également des enfants de sa compagne. Par ailleurs, M. A travaille comme chauffeur-livreur depuis 2018 et était employé à la date de la décision attaquée. En outre, sa compagne, de nationalité ivoirienne, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 18 octobre 2031, a vocation à rester sur le territoire français. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard à la durée effective de son séjour en France, à son insertion professionnelle depuis son arrivée en France, à l'intensité et la stabilité des liens personnels et familiaux qu'il y a noués, M. A est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué du préfet de police a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Le préfet de police a ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a invité à quitter le territoire français dans un délai de soixante-douze heures et a fixé l'Italie comme pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 8 décembre 2021 par lequel le préfet de police a refusé à M. A la délivrance d'un titre de séjour, l'a invité à quitter le territoire français dans un délai de soixante-douze heures et a fixé l'Italie comme pays de destination est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 2 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, M. Huin-Morales, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2022. Le rapporteur, B. C Le président, J. SORINLa greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 septembre 2022
Référence
DTA_2205988_20220912
Données disponibles
- Texte intégral