TA062ème Chambre2ème Chambre
TA06 · 2ème Chambre — 8 février 2024
- ECLI
- DTA_2205987_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Lavie, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour. Il soutient qu'il peut bénéficier de l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique et que la décision implicite litigieuse est illégale pour des motifs de légalité interne et de légalité externe, ainsi que pour des erreurs de droit et des erreurs de faits. La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Combot a été entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né le 6 juillet 1939 et de nationalité britannique, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé sa demande de titre de séjour, présentée le 24 janvier 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Pour contester la décision implicite litigieuse, le requérant soutient qu'il peut bénéficier de l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique et que cette décision est illégale pour des motifs de légalité interne et de légalité externe, ainsi que pour des erreurs de droit et des erreurs de faits. 3. En premier, si le requérant indique qu'il résidait sur le territoire français avant la date du 1er janvier 2021 et s'il produit des documents visant à attester de cette présence avant cette date, notamment un contrat de bail de location du 25 septembre 2019, il n'invoque cependant la méconnaissance d'aucune stipulation de l'accord cité au point précédent de sorte qu'il ne peut utilement soutenir que la décision implicite litigieuse méconnaîtrait les stipulations de cet accord. 4. En second lieu, les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur de droit ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions susmentionnées à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ; M. Holzer, conseiller ; M. Combot, conseiller ; Assistés de Mme Suner, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 février 2024. Le rapporteur, signé J. CombotLe président, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière, signé V. Suner La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation, la greffière
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 8 février 2024
Référence
DTA_2205987_20240208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel