TA332ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 2ème Chambre — 5 avril 2023
- ECLI
- DTA_2205982_20230405
- Date
- 5 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 novembre 2022, Mme B C, représentée par Me Chamberland-Poulin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation et méconnait les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur d'appréciation. La requête a été régulièrement communiquée à la préfète de la Gironde, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une décision du 13 septembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle, Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par une ordonnance du 17 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 17 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, ressortissante congolaise, est entrée en France, selon ses dires, en 2019. Le 14 octobre 2021, elle a fait une demande de titre de séjour en tant que parent d'enfant français sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, elle demande l'annulation de la décision implicite par laquelle la préfète de la Gironde a rejeté sa demande. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ". 3. Le refus implicite qui a été opposé par la préfète de la Gironde à la demande de délivrance de titre de séjour formée par Mme C constitue une mesure de police, qui doit être motivée en application des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration citées au point précédent. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier parvenu à la préfecture de la Gironde le 16 août 2022, Mme C a présenté une demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande. La requérante soutient, sans être contredite par la préfète, qui n'a pas produit de mémoire en défense, que l'administration n'a pas communiqué les motifs de ce rejet dans le délai d'un mois prévu par les dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration qui courait à compter de ladite demande de motifs. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation, pour défaut de motivation, de la décision résultant du silence gardé par la préfète de la Gironde sur sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, et après examen de l'ensemble des autres moyens de la requête, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet de la Gironde procède au réexamen de la situation administrative de Mme C dans un délai qu'il convient de fixer à un mois à compter de la notification de la présente décision, et qu'il la munisse, dans l'attente, d'un récépissé. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Chamberland-Poulin, avocate de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Chamberland-Poulin de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de refus de délivrance d'un titre de séjour à Mme C est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la demande de Mme C dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir, dans l'attente, d'un récépissé. Article 3 : L'État versera la somme de 1 200 euros à Me Chamberland-Poulin, avocate de Mme C, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, au préfet de la Gironde et à Me Chamberland-Poulin. Délibéré après l'audience du 22 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Pouget, président, M. Josserand, conseiller, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2023. Le rapporteur, C. FREZET Le président, L. POUGET La greffière, M.-A. PRADAL La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 avril 2023
Référence
DTA_2205982_20230405
Données disponibles
- Texte intégral