TA78Magistrat FraisseixMagistrat Fraisseix
TA78 · Magistrat Fraisseix — 9 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2205980_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 23 juin 2022 par laquelle le conseil départemental des Yvelines lui a refusé la carte mobilité inclusion mention stationnement. Il soutient que : - il est en résidence médicalisée ; - il rencontre des difficultés à sortir de sa voiture et à marcher. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2023, le président du conseil départemental des Yvelines conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B. Il soutient que par une décision du 3 novembre 2022, la carte sollicitée a été attribuée au requérant à compter du 23 juin 2022 sans limitation de durée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Fraisseix a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a déposé à la maison départementale des personnes handicapées des Yvelines plusieurs demandes reçues le 5 avril 2022 et notamment une demande de Carte Mobilité Inclusion mention Stationnement. Par une décision du 23 juin 2022, le président du conseil départemental des Yvelines a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur le non-lieu à statuer : 2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive. 3. En l'espèce, par une décision en date du 3 novembre 2022, le président du conseil départemental des Yvelines a accordé à M. B une Carte Mobilité Inclusion mention Stationnement à compter du 23 juin 2022, sans limitation de durée. Il s'ensuit que la requête présentée par M. B est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 09 octobre 2023. Le magistrat désigné, signé P. Fraisseix La greffière, signé B. Dalla Guarda La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Fraisseix
- Formation
- Magistrat Fraisseix
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
DTA_2205980_20231009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel