TA38Juge unique 8Juge unique 8Satisfaction Partielle
TA38 · Juge unique 8 — 17 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2205974_20240717
- Date
- 17 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 septembre 2022, le 30 mars 2023, le 11 juillet 2023 et le 28 mai 2024, Mme C B, représentée par Me Ladet, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 34 500 euros en réparation des préjudices subis du fait de la carence de l'Etat à lui proposer un hébergement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne lui faisant pas de proposition d'hébergement adapté à ses besoins ; - cette faute lui a causé un préjudice qu'il convient d'évaluer à 34 500 euros. Par des mémoires en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 9 novembre 2022, le 17 mai 2023 et le 29 mai 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'administration n'a commis aucune faute ; - Mme B ne prouve l'existence d'aucun préjudice. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience : - le rapport de M. A, - et les observations de Mme D représentant le préfet de l'Isère. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 14 octobre 2021, la commission de médiation de l'Isère a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande d'hébergement de Mme B en application du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Le préfet de l'Isère avait alors jusqu'au 25 novembre 2021 pour lui faire une proposition d'hébergement adapté à ses besoins. Par une décision du 4 avril 2022, le président du tribunal administratif de Grenoble a enjoint au préfet d'assurer l'hébergement de Mme B avant le 31 mai 2022. Estimant que cette obligation n'a pas été exécutée, Mme B a adressé, le 23 mai 2022, une demande indemnitaire préalable au préfet de l'Isère qui l'a implicitement rejeté. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal de condamner l'Etat à l'indemniser des préjudices résultant de sa carence fautive suite à l'inexécution de son droit à l'hébergement. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être accueillie dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale par une commission de médiation, en application des dispositions du III ou du IV de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du demandeur au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. La période de responsabilité de l'Etat court à compter de l'expiration du délai de six semaines que l'article R. 441-18 du même code impartit au préfet, à compter de la décision de la commission de médiation, pour proposer un accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ce délai étant porté à trois mois si la décision de la commission spécifie que l'accueil ne peut être proposé que dans un logement de transition ou dans un logement-foyer. Les troubles dans les conditions d'existence doivent être appréciés en tenant notamment compte des conditions d'hébergement ou de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat. 3. Aux termes de l'article R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation : " Lorsqu'elle est saisie au titre du III de l'article L. 441-2-3, la commission rend sa décision dans un délai qui ne peut dépasser six semaines. Le préfet propose, dans un délai de six semaines au plus à compter de la décision de la commission, une place dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale aux personnes désignées par la commission de médiation en application du III ou du IV de l'article L. 441-2-3. () ". 4. Il résulte de la décision de la commission de médiation que le préfet de l'Isère aurait dû assurer l'hébergement de Mme B avant le 25 novembre 2021. En défense, l'administration expose que l'intéressée a reçu une proposition d'hébergement en CHRS à Grenoble et qu'elle l'a refusé sans motif légitime. 5. Il résulte de l'attestation du SIAO que Mme B a reçu une offre d'hébergement en CHRS le 3 mars 2022. Elle a toutefois refusé cette offre au motif que la place proposée est située au deuxième étage d'un bâtiment sans ascenseur et qu'eu égard à son état de santé elle ne peut y accéder. Il résulte des pièces versées par la requérante qu'elle bénéficie d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement " de sorte que ses déplacements pédestres sont très limités. Il résulte ensuite de l'ordonnance médicale établie le 8 juin 2022 que Mme B souffre d'un handicap invalidant nécessitant un hébergement adapté situé au maximum au premier étage sans ascenseur. Par conséquent, elle a pu refuser pour un motif légitime, l'offre d'hébergement faite auprès du CHRS. La circonstance qu'elle n'ait pas accompagné sa demande à la commission des pièces justifiant de son handicap n'est pas de nature à faire regarder ce motif de refus comme illégitime. Par conséquent, l'administration, en ne proposant pas de solution d'hébergement adapté aux besoins du demandeur dont le dossier a été reconnu prioritaire et urgent, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à compter de novembre 2021 et jusqu'en mai 2024 où elle a été admise dans un logement situé place des Géants à Grenoble 6. Il n'est pas contesté en défense que Mme B a été maintenue dans une situation de précarité dès lors qu'elle occupe un hébergement inadapté à ses besoins eu égard à son handicap et qu'elle est menacée d'expulsion de sorte qu'elle a été reconnue comme prioritaire et devant être relogée d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation par une seconde décision de la commission de médiation du 17 octobre 2022. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation des préjudices de Mme B en condamnant l'Etat à lui verser une somme de 6 000 euros tous intérêts confondus pour la période de novembre 2021 à mai 2024. Sur les frais liés au litige : 7. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Ladet, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ladet d'une somme de 1 100 euros. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme B une somme de 6 000 euros tous intérêts compris. Article 2 : L'Etat versera à Me Ladet une somme de 1 100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ladet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Ladet et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe 17 juillet 2024. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
DTA_2205974_20240717
Données disponibles
- Texte intégral