TA672ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA67 · 2ème Chambre — 11 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2205973_20230111
- Date
- 11 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 septembre et 14 novembre 2022, M. C B, représenté par Me Chebbale, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que : - les décisions contestées sont entachées d'incompétence ; En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - la décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ; - elle est insuffisamment motivée ; - la préfète n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - elle a commis une erreur de droit en se méprenant sur la portée de sa demande de titre de séjour ; - elle a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle s'est livrée à une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - la préfète n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - la décision est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - les observations de Me Carraud, substituant Me Chebbale représentant M.B. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ". 2. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'effectivité du bénéfice d'un traitement approprié dans le pays de renvoi 3. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des éléments médicaux qu'il produit, que M. B, de nationalité géorgienne, souffre d'une amyotrophie spinale infantile, maladie dégénérative, compliquée d'une insuffisance respiratoire restrictive, de tétraplégie et de scoliose importante. 4. Pour rejeter sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées, la préfète s'est fondée sur un avis du 8 septembre 2021, qu'elle s'est appropriée, par lequel le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, M. B peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, la Géorgie, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce dernier. 5. Toutefois, le même collège de médecins avait, le 16 février 2021, estimé que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé géorgien, M. B ne pouvait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs même pas allégué par la préfète, que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration se serait, à l'époque, livré à une appréciation erronée de la possibilité pour l'intéressé de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Or, il est constant que l'état de santé du requérant, dont la maladie est dégénérative, n'a pas évolué favorablement depuis, et il ne ressort pas des pièces du dossier que le système de santé géorgien aurait, dans les quelques mois d'intervalle séparant les deux avis, connu des améliorations telles qu'il pourrait, désormais, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que le refus de séjour a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 précité. 6. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens qu'il soulève, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision de refus de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, celle des autres décisions contestées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu par le présent jugement, son exécution implique nécessairement la délivrance à M. B du titre de séjour qu'il a sollicité. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros hors taxes à verser à Me Chebale, avocate de M. B, qui bénéficie de l'aide juridictionnelle, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1 : L'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 13 juin 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Chebale une somme de 1 000 (mille) euros hors taxes en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Chebale renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Chebbale et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Rees, président Mme Merri, première conseillère, Mme Dobry, conseillère. Rendu public, par mise à disposition au greffe, le 11 janvier 2023. Le président-rapporteur, P.A L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, D. MERRI La greffière, M-C. SCHMIDT La République mande et ordonne la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 janvier 2023
Référence
DTA_2205973_20230111
Données disponibles
- Texte intégral