TA38Juge unique 5Juge unique 5
TA38 · Juge unique 5 — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205973_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 septembre et 17 octobre 2022, Mme D C, représentée par Me Samba Sambeligue, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 26 août 2022, notifié le 2 septembre 2022, par lequel le préfet de l'Isère l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme C soutient que :
- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- sa situation personnelle n'a pas été examinée ;
- son droit d'être entendue a été méconnu ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
Le préfet de l'Isère a produit des pièces le 3 octobre 2022.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 23 septembre 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950,
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 20 septembre 2022 à 8 heures 50 au cours de laquelle le magistrat désigné a présenté son rapport et entendu les observations de Me Miran, substituant Me Samba Sambeligue.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4o La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3o ". Sur le fondement de ces dispositions, le préfet de l'Isère a pris à l'encontre de Mme C, ressortissante ivoirienne, l'arrêté attaqué du 26 août 2022.
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme A B, attachée principale, cheffe du service immigration et de l'intérieur à la direction de la citoyenneté, de l'immigration et de l'intégration, qui bénéficiait à cet effet d'une délégation de signature en date du 26 juillet 2022, régulièrement publiée. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il répond ainsi à l'exigence de motivation des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par ailleurs, cette motivation atteste que le préfet de l'Isère s'est livré à un examen personnalisé de la situation de Mme C.
4. En troisième lieu, Mme C soutient que l'arrêté attaqué méconnaît son droit d'être entendue du fait qu'il a été pris alors qu'elle n'a pas été invitée à présenter des observations préalablement à son édiction. Elle a cependant conservé la faculté, pendant la durée de l'instruction de son dossier de demande d'asile et avant l'intervention de l'arrêté contesté, de faire valoir en préfecture tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de cette mesure. En tout état de cause, la requérante ne fait état d'aucun élément qu'elle aurait été empêchée de porter à la connaissance de l'administration de nature à influer sur le contenu de cette mesure. En conséquence, le moyen doit être écarté.
5. En quatrième lieu, l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de Mme C est fondée sur l'article L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sur le rejet de sa demande d'asile. La requérante n'est donc pas fondée à soutenir que l'arrêté serait entaché d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de cet article.
6. En cinquième lieu, Mme C est présente sur le territoire français depuis seulement un an. Elle ne fait état d'aucun lien sur le territoire français en dehors de sa propre cellule familiale composée de ses trois enfants, tandis qu'elle a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine. La scolarité de ses enfants peut également se poursuivre dans son pays d'origine. Dans ces conditions et quels que soient ses efforts d'intégration, l'arrêté n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle.
7. En sixième lieu, Mme C soutient qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle encourt des risques d'atteinte à son intégrité physique et psychique, dès lors qu'elle a subi des violences et des viols conjugaux. De plus, elle indique que sa fille est soumise à un risque d'excision. Toutefois, les documents qu'elle verse au dossier, de portée très générale sur les violences conjugales subies par les femmes en Côte d'Ivoire, ne permettent pas de corroborer ces affirmations. De même, le dépôt d'une plainte contre son époux ne permet pas de considérer qu'elle serait exposée à un risque en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :
Article 2 :
La requête de Mme C est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à Mme D C, à Me Samba Sambeligue et au préfet de l'Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022.
Le magistrat désigné,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2205973Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 5
- Formation
- Juge unique 5
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2205973_20221021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel