TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 19 août 2022
- ECLI
- DTA_2205966_20220819
- Date
- 19 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 août 2022, M. C A, représenté par l'AARPI Themis, agissant par Me Montrichard et Me Ciaudo, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision non communiquée par laquelle le ministre de la justice a ordonné la prolongation de son placement à l'isolement, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de la justice d'ordonner la levée de son isolement dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil par application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite dès lors que celle-ci est présumée s'agissant d'une prolongation du placement à l'isolement et que l'administration pénitentiaire ne fait état d'aucune circonstance particulière permettant de renverser cette présomption ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet, cette décision est entachée d'incompétence de son auteur, de violation des droits de la défense, de vices de procédure pour défaut de recueil de l'avis d'un médecin en méconnaissance de l'article R.213-21 du code pénitentiaire et de défaut de rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires saisi par le chef d'établissement en méconnaissance de l'article R. 213-25 du même code ; elle est entachée d'un vice de forme au regard de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'à défaut de communication de la décision litigieuse et de son dossier contradictoire, il n'est pas établi que cette décision mentionne bien le nom et le prénom ainsi que la signature de son auteur ; en outre la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article R. 213-21 du code pénitentiaire ; elle est également entachée d'erreur d'appréciation et d'inexactitude matérielle des faits dès lors qu'hormis sa récente condamnation pénale, les faits qui pourraient lui être reprochés sont particulièrement anciens, que son procès était nécessairement achevé à la date de la décision litigieuse et qu'il est placé à l'isolement pour les mêmes motifs depuis 2016, alors qu'il ne résulte d'aucun élément du dossier que son comportement nécessite à ce jour un placement à l'isolement, car il ne fait preuve d'aucun comportement dangereux en détention et ne présente aucun danger pour l'établissement. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors qu'il justifie de circonstances particulières permettant de renverser la présomption d'urgence ; - il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 2 août 2022 sous le numéro 2205965 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des citoyens ; - le code pénitentiaire ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Paulin, greffière d'audience, le 18 août 2022. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A est actuellement incarcéré à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis. Il ressort des termes de la décision attaquée qu'il a été placé à l'isolement judiciaire du 5 juin 2018 au 14 avril 2020 au centre pénitentiaire de Fresnes puis à l'isolement administratif à compter du 14 avril 2020. Son placement en isolement a été prolongé en dernier lieu à compter du 14 juillet 2022 jusqu'au 14 octobre 2022 par une décision du 8 juillet 2022 dont le requérant demande la suspension. Sur les conclusions tendant à l'admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête en référé du requérant, il y a lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 4. Aucun des moyens soulevés par le requérant tels que récapitulés dans les visas de la présente ordonnance n'est, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu'il soit besoin de vérifier si la condition d'urgence est remplie en l'espèce, les conclusions de M. A à fin de suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction et de celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er r : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée au directeur de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis. Fait à Versailles, le 19 août 2022. Le juge des référés, Signé Ph. B La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 août 2022
Référence
DTA_2205966_20220819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel