TA333ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 3ème Chambre — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_2205956_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 10 novembre 2022, le 25 novembre 2022 et le 2 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Lanne, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 8 février 2022 par lesquelles la préfète de la Gironde a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la date du jugement à intervenir et de lui délivrer un récépissé d'autorisation à travailler dans cette attente, et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne le moyen commun à toutes les décisions : - l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ; En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : - la préfète n'a pas saisi la commission du titre de séjour alors que cette saisine est obligatoire dès lors que l'intéressé remplit les conditions de plein droit en vertu de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; - la préfète n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation particulière ; - en fondant sa décision sur le caractère frauduleux des papiers d'identité, la préfète a méconnu l'article L. 47 du code civil, les articles L. 811-2 et R. 431-10 du CESEDA ; - la préfète a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 423-22 du CESEDA. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 30 novembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 14 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code pénal ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 ; - le décret n° 2020-1370 du 10 novembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fazi-Leblanc, première conseillère ; - et les observations de Me Lanne, représentant M. B, présent à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant guinéen, déclare être né le 15 janvier 2003 et être entré en France au mois d'août 2018. Pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance de la Gironde depuis 2018, il a présenté le 21 janvier 2021, une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Par arrêté du 8 février 2022, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. M. B demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-22 dans sa rédaction applicable au litige : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur son insertion dans la société française. ". 3. Aux termes de l'article R. 431-10 du CESEDA : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : 1° Les documents justifiants de son état civil ; 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial./ La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. () ". Aux termes de l'article L. 811-2 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil. ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité./ En cas de doute, l'administration, saisie d'une demande d'établissement, de transcription ou de délivrance d'un acte ou d'un titre, sursoit à la demande et informe l'intéressé qu'il peut, dans un délai de deux mois, saisir le procureur de la République de Nantes pour qu'il soit procédé à la vérification de l'authenticité de l'acte. ". 4. Il résulte du II de l'article 16 de la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice et de l'article 1er du décret du 10 novembre 2020 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère, applicable aux légalisations intervenues à compter du 1er janvier 2021 que, lorsqu'est produit devant l'administration un acte d'état civil émanant d'une autorité étrangère qui a fait l'objet d'une légalisation, sont en principe attestées la véracité de la signature apposée sur cet acte, la qualité de celui qui l'a dressé et l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. En cas de doute sur la véracité de la signature, sur l'identité du timbre ou sur la qualité du signataire de la légalisation, il appartient à l'autorité administrative de procéder, sous le contrôle du juge, à toutes vérifications utiles pour s'assurer de la réalité et de l'authenticité de la légalisation. 5. En outre, la légalisation se bornant à attester de la régularité formelle d'un acte, la force probante de celui-ci peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. Par suite, en cas de contestation de la valeur probante d'un acte d'état civil légalisé établi à l'étranger, il revient au juge administratif de former sa conviction en se fondant sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. 6. A la condition que l'acte d'état civil étranger soumis à l'obligation de légalisation et produit à titre de preuve devant l'autorité administrative ou devant le juge présente des garanties suffisantes d'authenticité, l'absence ou l'irrégularité de sa légalisation ne fait pas obstacle à ce que puissent être prises en considération les énonciations qu'il contient. 7. A l'appui de sa demande de titre de séjour, pour justifier de son état civil, M. B a produit un jugement supplétif de Pita n°2389 du 28 mai 2019, un extrait d'une transcription de jugement supplétif de Pita n°1062 du 14 juin 2019, un extrait du registre de l'état civil n°1062 du 14 juin 2019 délivré le 23 juillet 2020 ainsi qu'une carte d'identité consulaire. Pour examiner la demande de titre de séjour de M. B, la préfète de la Gironde a fait expertiser ces documents par la direction zonale de la police aux frontières qui a conclu que les trois premiers documents contenaient des erreurs de droit et de syntaxe en ce que, premièrement, l'article visé du code civil n'était pas conforme, deuxièmement, le prénom du père variait, et, troisièmement, le titulaire changeait de sexe entre les documents et les a considéré comme de " faux documents ", ajoutant que leur légalisation ne leur conférait pas de légitimité. En outre, la direction de la police aux frontières n'a pas analysé la carte d'identité consulaire au motif qu'elle n'est pas un document d'état civil. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B, la préfète, qui a signalé ces éléments au tribunal judiciaire de Bordeaux dans le cadre de l'article 40 du code de procédure pénale, s'est prévalue du rapport d'expertise de la direction zonale de la police aux frontière et elle a conclu que les documents d'état civil produits à l'appui de la demande de M. B étant entachés de fraude, ils ne pouvaient être regardés comme faisant foi et que, par conséquent, la demande de titre de séjour de l'intéressé était irrecevable. 8. Dans le cadre de la présente instance, M. B, qui soutient que les anomalies des documents initialement fournis étaient des erreurs matérielles et que les documents présentés n'étaient pas frauduleux, a produit un jugement d'annulation de la Cour d'appel de Conakry en date du 7 juillet 2022 qui annule le jugement supplétif n°2389 du 28 mai 2019 et mentionne explicitement qu'il corrige les erreurs matérielles du jugement initial relatives au prénom du père de M. B et au fait que ce dernier est de sexe masculin et vise l'article 201 du code civil alors en vigueur. M. B produit également un jugement supplétif n°2995 du 14 juillet 2022 de la Cour de Conakry tenant lieu d'acte de naissance, la transcription de ce jugement supplétif datée du 29 juillet 2022 et la copie intégrale d'acte de naissance suivant la transcription du jugement supplétif n °2995. Sur l'ensemble de ces documents, les erreurs relevées par la direction zonale de la police aux frontières sont corrigées. Enfin, ces documents ont été légalisés. 9. Ainsi, alors même que les documents fournis à la préfète lors de l'examen de la demande seraient irréguliers, cette circonstance n'est pas de nature à remettre en cause la valeur probante des actes d'état civil produits ultérieurement par M. B et en particulier du jugement supplétif n° 2995 du 14 juillet 2022, de la transcription de ce jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance et de la copie intégrale de l'acte de naissance. La préfète de la Gironde ne conteste pas sérieusement la présomption de validité qui s'attache à ces actes en vertu de l'article 47 du code civil et n'indique pas que la procédure de l'article 40 du code de procédure pénale qu'elle a déclenchée aurait eu des suites. Ainsi, alors même qu'ils ont été produits postérieurement à la décision portant refus de titre de séjour du 8 février 2022, les documents d'état civil transmis en cours d'instance, qui font état de faits antérieurs à la décision litigieuse, peuvent être pris en compte. Par suite, le motif sur lequel la préfète de la Gironde s'est fondée pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B est entaché d'une erreur d'appréciation. 10. Il résulte de toute ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision de la préfète lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Par voie de conséquence, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination doivent également être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Le motif d'annulation retenu implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la situation de M. B, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé d'autorisation de travailler. Sur les frais d'instance : 12. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Lanne, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lanne de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 8 février 2022 de la préfète de la Gironde est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la situation de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui attribuer, dans l'attente, un récépissé d'autorisation de travailler. Article 3 : L'Etat versera à Me Lanne une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lanne renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Lanne et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme D et Mme C, premières conseillères, Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023. La rapporteure, S. C Le président, D. FERRARILa greffière, C. POTTIER La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_2205956_20230216
Données disponibles
- Texte intégral