TA692ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 2ème chambre — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2205954_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Boyer, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 29 juin 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire de trente jours et a désigné un pays de destination ; 2°) d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - sa requête, déposée dans le délai de recours, est recevable ; - l'arrêté préfectoral a été signé par une autorité incompétente ; - la décision attaquée portant refus d'admission au séjour a été prise au terme d'une procédure irrégulière, la commission du titre de séjour n'ayant pas été sollicitée alors qu'il réside en France depuis plus de dix ans ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination sont dépourvues de bases légales du fait de l'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour. Par ordonnance du 4 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 13 septembre 2022. Des pièces présentées par le préfet du Rhône ont été enregistrés le 10 octobre 2022, postérieurement à la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique au cours de laquelle le rapport de Mme C a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 17 janvier 1980, déclare être entré en France en avril 2012 et y résider depuis. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 novembre 2012, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 18 février 2014. Alors qu'il avait également sollicité un titre de séjour en raison de son état de santé, il a fait l'objet de refus d'admission au séjour assortis de mesures d'éloignement par des décisions des 10 avril et 29 septembre 2014. Marié à une ressortissante française depuis le 25 août 2018, il a déposé le 30 juin 2021 une nouvelle demande d'admission au séjour. Il demande l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 29 juin 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date du refus d'admission en séjour en litige. Marié à une ressortissante française depuis près de quatre ans à cette date, il justifie d'une relation amoureuse avec cette dernière datant d'au moins octobre 2016 et d'une communauté de vie depuis leur mariage. Le couple est engagé depuis le 22 février 2022 dans un processus d'assistance médicale à la procréation faisant l'objet d'un suivi par le service obstétrique du groupement hospitalier nord des Hospices civils de Lyon. Par ailleurs, il n'est pas contesté que les parents de M. A sont décédés. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision litigieuse portant refus de titre de séjour a porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, en prenant cette décision, le préfet du Rhône a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 29 juin 2022 refusant de lui délivrer un titre de séjour, et par voie de conséquence, des décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire dans un délai de départ volontaire de trente jours et fixant un pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Le présent jugement, qui accueille les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A implique nécessairement, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, eu égard au motif d'annulation retenu, que le préfet du Rhône délivre à l'intéressé un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et, dans un délai de quinze jours à compter de cette même date, une autorisation provisoire de séjour, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée. Sur les frais liés à l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'État, partie perdante, le versement à M. A d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : Les décisions du préfet du Rhône du 29 juin 2022 sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de cette même date. Article 3 : L'État versera la somme de 1 000 euros à M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Jean-Pascal Chenevey, président, Mme Karen Mège Teillard, première conseillère, Mme Marine Flechet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022. La rapporteure, K. C Le président, J.-P. Chenevey La greffière, A. Baviera La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2205954_20221201
Données disponibles
- Texte intégral