TA332ème Chambre2ème Chambre
TA33 · 2ème Chambre — 1 février 2023
- ECLI
- DTA_2205949_20230201
- Date
- 1 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 novembre 2022, complétée de mémoires enregistrés le 2, le 9 et le 13 janvier 2023, non communiqués, Mme B E, représentée par Me Lanne, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Gironde du 22 avril 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou subsidiairement de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte ;
- la préfète n'a pas examiné sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et ne s'est donc pas livré à un examen complet de sa demande ;
- elle justifie de plus de dix ans de séjour en France et la commission du titre de séjour devait donc être saisie ;
- le refus de séjour méconnaît l'article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît l'article L. 425-9 du même code ;
- il méconnaît l'article L. 435-1 du code ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'exécution de cette mesure entraînera des conséquences excessives ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît aussi les article 3 et 16 de la convention internationale relatives aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2022, complété de pièces le 10 janvier 2023, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est irrecevable pour tardiveté et qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par une décision du 23 mai 2022, Mme E s'est vu accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Par ordonnance du 15 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 15 décembre 2022.
Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'a convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfants ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur la proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Pouget, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, de nationalité nigériane, a déclaré être entrée le 29 septembre 2010 en France, où elle a demandé le bénéfice de l'asile. Après avoir vu cette demande rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, elle a sollicité et obtenu un titre de séjour en tant qu'étranger malade de 2014 à 2016, puis à nouveau à compter du 23 mai 2019. Elle a demandé le renouvellement de ce titre le 11 mars 2021 et, par un arrêté du 22 avril 2022, la préfète de la Gironde a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jour, en fixant le pays de renvoi. Mme E demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté pris dans son ensemble :
2. Il ressort de la consultation du site internet de la préfecture de la Gironde, librement accessible à tous, que M. A C, chef du bureau de l'admission au séjour des étrangers, bénéficiait, par arrêté du 15 avril 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2022-070 de la préfecture le même jour, d'une délégation lui permettant de signer les décisions de la nature de celles en litige au nom de la préfète de la Gironde. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du CESEDA : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ".
4. En l'espèce, Mme E ne remet pas en cause, par les pièces qu'elle produit, les mentions de l'arrêté litigieux et les écritures en défense de la préfète de la Gironde selon lesquelles, si elle a sollicité un changement de statut, elle n'a pas pour autant demandé son admission exceptionnelle au séjour en vertu des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En particulier, les seules circonstances que l'intéressée ait coché sur le formulaire de demande de titre la case " F 10 " correspondant à la rubrique " Autres situations ", qui ne mentionne pas l'admission exceptionnelle, et qu'elle ait fourni des justificatifs relatifs tant à son activité salariée qu'à son insertion dans la société française, ne sauraient permettre de la regarder comme ayant exprimé une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part il est constant que la préfète, qui n'avait pas à examiner spontanément la possibilité d'admettre l'intéressée au séjour à titre exceptionnel sur le fondement de ces dispositions, ne s'est pas livrée à un tel examen. Dans ces conditions, les moyens tirés du défaut de consultation de la commission du titre de séjour et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. " Aux termes de l'article R. 425-12 de ce même code, pris dans son premier alinéa : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre () Il transmet son rapport médical au collège de médecins. ". L'article R. 425-13 de ce même code prévoit, en son premier alinéa, que " le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. ".
6. D'une part, il ressort des pièces du dossier, il ressort des pièces du dossier qu'avant de refuser de délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade à Mme E, la préfète de la Gironde a sollicité l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Il ressort de la copie de l'avis rendu le 7 décembre 2021 par ce collège de médecins et du bordereau de transmission du même jour, versés aux débats, qu'un rapport médical a été établi le 22 novembre 2021 par le docteur F D et transmis au collège des médecins de l'OFII le 24 novembre. Il ressort de ces documents que le médecin rapporteur n'a pas siégé au sein de ce collège, dont les trois membres sont nommément désignés dans l'avis du 7 décembre 2021 et dans le bordereau de transmission. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
7. D'autre part, s'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'OFII. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
8. En l'occurrence, dans son avis du 7 décembre 2021, le collège de médecins du service médical de l'OFII a estimé que si l'état de santé de Mme E nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. La requérante fait valoir qu'elle est atteinte d'un syndrome drépanocytaire majeur de type SC diagnostiqué en 2011, qui entraîne des crises douloureuses pouvant nécessiter une hospitalisation et des transfusions sanguines, pour lequel elle fait l'objet d'un suivi pluridisciplinaire et prend un traitement composé de Dafalgan codeiné, de Profenid 50, d'Hydroxycarabamide (Silkos) 1 g et de Speciafoldine 5mg. Pour autant, en se bornant à se référer à une publication datée de 2017 faisant état d'une faible utilisation de l'hydroxycarabamide dans le traitement de la drépanocytose au Nigéria et à invoquer le coût général des médicaments dans ce pays, Mme E ne remet pas sérieusement en cause l'appréciation portée par le collège des médecins de l'OFII et par la préfète de la Gironde sur la disponibilité effective d'un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjoru des étrangers te du droit d'asile doit être écarté.
9. En troisième lieu, Mme E soutient que le refus de séjour qui lui est opposé est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, se prévalant de l'ancienneté de son séjour en France, de ses efforts d'insertion et de sa situation familiale. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que la requérante est mère de deux enfants nés en 2020 de sa relation avec un compatriote. La préfète indique toutefois sans être contredite que ce dernier fait également l'objet d'une mesure d'éloignement, et, par conséquent, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se transporte au Nigéria, où Mme E n'est par ailleurs pas dépourvue d'attaches familiales. Si la requérante apprend le français et a suivi un stage " compétences clés " d'octobre 2014 à janvier 2015, puis a conclu un contrat de formation professionnelle du 3 au 21 août 2015, ses expériences professionnelles se sont limitées à des périodes de travail d'un mois en 2016, de trois mois en 2019, puis d'octobre 2020 à janvier 2022. Elle a par ailleurs été condamnée le 9 octobre 2014 par le tribunal correctionnel de Bordeaux à trois ans d'emprisonnement pour proxénétisme aggravé, traite d'êtres humains et participation à une association de malfaiteurs. Dans ces conditions, et en dépit de la durée de son séjour en France, en refusant de lui accorder le titre de séjour sollicité, la préfète de la Gironde n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la légalité de la mesure d'éloignement :
10. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté pour les motifs exposés au point 6 ci-dessus.
11. En deuxième lieu, eu égard à ce qui a été dit aux points 6 et 7 du présent jugement, il n'est pas démontré que la décision obligeant Mme E à quitter le territoire français serait susceptible d'avoir des conséquences excessives sur sa situation, ainsi qu'elle le soutient, et il n'apparaît pas que la préfète de la Gironde ait porté une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit par conséquent être écarté.
12. Enfin, si l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 impose à l'autorité administrative, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, d'accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant, la mesure d'éloignement en litige n'a pas pour effet, ainsi qu'il a été au point 6, de porter atteinte à l'intégrité de la cellule familiale que la requérante forme avec ses enfants et leur père, ni ne porte atteinte à leur vie privée et familiale telle que protégée par l'article 16 de la même convention. Par suite le moyen tiré de la violation des stipulations de ces articles doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme E n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté de la préfère de la Gironde du 22 avril 2022.
Sur les autres conclusions de la requête :
14. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme E, ses conclusions à fin d'injonction de même que celles relatives aux frais de l'instance doivent être également rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 18 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pouget, président,
M. Josserand, conseillère,
Mme Frézet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2023.
Le président rapporteur,
L. POUGET
L'assesseur le plus ancien,
L. JOSSERAND
La greffière,
M-A. PRADAL
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 1 février 2023
Référence
DTA_2205949_20230201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel