TA78Président GosselinPrésident Gosselin
TA78 · Président Gosselin — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2205940_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er août 2022 et le 12 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Cohen, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée 48 SI du 16 février 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a retiré six points de son permis de conduire à la suite d'une infraction relevée le 3 février 2019 et a constaté la perte de validité de son permis pour solde de points nul ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés s'agissant des infractions en date des 3 février 2019, 19 juillet 2021 et 17 juillet 2020 et de lui restituer son permis de conduire affecté d'un capital de points ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la réalité des infractions commises les 3 février 2019 et 17 juillet 2020 n'est pas établie dès lors qu'il a formé une opposition à l'encontre des ordonnances pénales afférentes ; - la réalité de l'infraction commise le 19 juillet 2021 n'est pas établie dès lors qu'il a contesté être l'auteur de l'infraction. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gosselin a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1.M. A a commis les 3 février 2019, 17 juillet 2020 et 19 juillet 2021 une série d'infractions au code de la route ayant entraîné le retrait de plusieurs points affectés à son permis de conduire. Par une décision référencée " 48 SI " le ministre de l'intérieur et des outre-mer a récapitulé les décisions de retrait de points antérieures, a constaté un solde de points nul et la perte pour l'intéressé du droit de conduire un véhicule et lui a enjoint de restituer son permis de conduire. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision ainsi que des décisions de retrait de points mentionnées dans cette décision. 2.Il résulte de la combinaison des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code la route et des articles 529, 529-1, 529-2 et 530 du code de procédure pénale que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. 3.Il résulte des dispositions de l'article 530 du code de procédure pénale qu'une réclamation contre le titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée, lorsqu'elle est formée dans les délais et dans les formes prévus par cet article et par l'article 529-10 du même code, entraîne l'annulation du titre exécutoire. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la recevabilité d'une réclamation contre le titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée, laquelle est appréciée par l'officier du ministère public sous le contrôle de la juridiction pénale devant laquelle l'auteur de la réclamation dispose d'un recours. Si le titulaire du permis de conduire peut utilement faire valoir devant le tribunal administratif, à l'appui d'une contestation relative au retrait de points, que la réalité de l'infraction n'est pas établie compte tenu de l'annulation du titre exécutoire du fait d'une réclamation, il ne saurait se borner à justifier de la présentation de cette réclamation mais doit établir qu'elle a été regardée comme recevable et a, par suite, entraîné l'annulation du titre. Cette preuve peut être apportée soit par un document émanant de l'autorité judiciaire, soit, au besoin, par le document couramment nommé " bordereau de situation des amendes et des condamnations pécuniaires ", tenu par le comptable public pour chaque contrevenant. En ce qui concerne les infractions commises les 3 février 2019 et 17 juillet 2020 : 4.Il ressort des pièces du dossier que le relevé intégral d'information relatif au permis de conduire de M. A mentionne que les infractions constatées les 3 février 2019 et 17 juillet 2020 ont respectivement acquis les 16 janvier 2020 et 26 novembre 2020 un caractère définitif. Si M. A produit deux courriers, datés du 26 avril 2022 et du 20 juillet 2022, par lequel l'officier du ministère public du tribunal de police d'Evry l'a informé qu'il serait cité à comparaître devant le tribunal de police en ce qui concerne les infractions des 3 février 2019 et 17 juillet 2020, il ne produit aucun élément établissant que ses réclamations ont été regardées comme recevables et qu'elles ont entraîné l'annulation de ces titres exécutoires. Dans ces conditions, la réalité des infractions des 3 février 2019 et 17 juillet 2020 doit être tenue pour établie au sens des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route. En ce qui concerne l'infraction commise le 19 juillet 2021 : 5.Il résulte du relevé intégral d'information relatif au permis de conduire de M. A que l'infraction constatée le 19 juillet 2021 a acquis un caractère définitif dès lors qu'est inscrite la mention du paiement de l'amende forfaitaire. Si M. A se borne à justifier de la présentation d'une requête en exonération désignant un autre conducteur transmise à l'Officier du ministère public le 8 avril 2022, il ne produit aucun document permettant d'établir que cette requête a été regardée comme recevable et a, par suite, entraîné l'annulation du titre exécutoire. La réalité de cette infraction doit par suite être regardée comme établie. 6.Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées. Par suite, les conclusions à fin d'injonctions doivent également être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 7.Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État, qui n'est pas partie perdante à l'instance, la somme que demande M. A au titre des frais exposés dans le cadre de la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024. Le magistrat désigné, Signé C. GosselinLa greffière, Signé S. Burel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Président Gosselin
- Formation
- Président Gosselin
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2205940_20240125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel