TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 30 août 2022
- ECLI
- DTA_2205940_20220830
- Date
- 30 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 août 2022 et le 11 août 2022, M. D E, représenté par Me Lokamba Omba, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2022 par lequel le préfet du Nord a décidé de le transférer aux autorités slovènes en vue de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 600 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; -il est insuffisamment motivé ; -il est entaché d'un vice de procédure, les dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ayant été méconnues ; -il est entaché d'un vice de procédure, les dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ayant été méconnues ; -il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Le requérant et le préfet du Nord étant ni présents ni représentés. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant burundais, demande l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2022 par lequel le préfet du Nord a décidé de le transférer aux autorités slovènes en vue de l'examen de sa demande d'asile. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Compte-tenu de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, Mme B C, signataire de la décision attaquée, disposait d'une délégation à cet effet par arrêté du préfet du Nord en date du 30 septembre 2021, régulièrement publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire manque donc en fait. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque donc en fait. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet (). ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. E s'est vu remettre les brochures A " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne, quel pays sera responsable de ma demande ' " et B " Je suis sous procédure Dublin, qu'est-ce que cela signifie ' ", qui constituent la brochure commune mentionnée par les dispositions citées au point précédent. Ces brochures lui ont été remises dans leur version en langue française, que le requérant a déclaré lire, comprendre et parler. Le moyen tiré du vice de procédure manque donc en sa première branche. 7. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. ". 8. Il ressort des pièces du dossier que l'entretien prévu par les dispositions citées au point précédent a été mené avec M. E, sans que cet entretien ne revête un caractère indûment expéditif. Le moyen tiré du vice de procédure doit donc être écarté en sa seconde branche. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (). " 10. Il ressort des pièces du dossier que la femme et les trois enfants de M. E résident au Burundi. La sœur du requérant réside régulièrement en France. Elle l'héberge et lui a envoyé de l'argent par mandat au cours de son voyage vers l'Europe. Ces seules circonstances, cependant, ne traduisent pas des liens d'une intensité telle que la décision attaquée porte au droit de M. E au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. De même, le préfet a pu, sans faire une appréciation manifestement erronée de la situation, ne pas décider d'appliquer la clause discrétionnaire de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. E est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. E est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D E, à Me Lokamba Omba et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 août 2022. Le magistrat désigné, Signé, P. A La greffière, Signé, O. DEBUISSY La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 30 août 2022
Référence
DTA_2205940_20220830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel