TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 19 août 2022
- ECLI
- DTA_2205936_20220819
- Date
- 19 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 août 2022, M. B A, représenté par Me David, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridique provisoire ;
2°) d'ordonner son extraction afin de garantir sa présence à l'audience ;
3°) d'ordonner, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative,
la suspension de l'exécution de la décision du 31 mai 2022 par laquelle le ministre de la justice a prolongé son placement à l'isolement, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée, de mettre cette même somme à la charge de l'Etat sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition de l'urgence est présumée remplie dans le cas du placement à l'isolement d'un détenu ;
- il n'est pas établi que le signataire de la décision en litige aurait disposé d'une délégation de signature régulièrement portée à la connaissance des détenus par voie d'affichage ;
- il n'est pas établi que l'administration a respecté les droits de la défense, tels que garantis par les dispositions de l'article R. 213-21 du code pénitentiaire ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration et des articles R. 213-21 et R. 313-16 du code pénitentiaire ;
- en application des dispositions de l'article R. 213-25 de ce code, le ministre devait disposer d'un rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires pour se prononcer ;
- en application des dispositions de l'article R. 213-30 du même code, l'avis écrit du médecin devait être recueilli préalablement à l'édiction de la mesure en litige ;
- la mesure d'isolement est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle n'a pas été prise par mesure de protection ou de sécurité mais juste en raison de son profil pénal ;
- elle repose sur des faits matériellement inexistants ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2022, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la décision en cause s'avère nécessaire à la sauvegarde de l'ordre public et de la sécurité et en constitue l'unique moyen, de sorte que la présomption d'urgence devra être renversée ;
- les conditions de détention de M. C ne justifient pas l'urgence ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Le président du tribunal a désigné Mme Leguin, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 17 août 2022, à 14 heures, Mme Leguin, juge des référés a présenté son rapport et constaté l'absence des parties.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 62 du décret n° 91-1266 du
19 décembre 1991 : " L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué ".
2. Au cas d'espèce, il y a lieu d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".
4. M. A est incarcéré depuis le 20 janvier 2003 et est actuellement détenu au centre pénitentiaire de Lille-Loos-Sequedin. Il est placé à l'isolement depuis le 18 décembre 2020. Par une décision du 31 mai 2022, le ministre de la justice a décidé de maintenir cette mesure pour la période du 31 mai au 31 août 2022. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision.
5. Il n'appartient pas au juge des référés du tribunal administratif de Lille d'ordonner l'extraction de M. A. Par suite, les conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées.
6. En l'état de l'instruction, aucun des moyens susvisés n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une situation d'urgence, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision du 31 mai 2022 du ministre de la justice doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me David et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Lille, le 19 août 2022.
La juge des référés,
Signé
AM. LEGUIN
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 août 2022
Référence
DTA_2205936_20220819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel