TA35Eloignement urgentEloignement urgentSatisfaction Totale
TA35 · Eloignement urgent — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205935_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a édicté une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. Il soutient que : - le signataire de l'arrêté attaqué n'avait pas compétence ; - l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation ; - le préfet n'a pas procédé à la vérification de sa minorité ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de son état de santé ; - il encourt des risques en cas de retour en Lybie. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - l'ordonnance du 26 novembre 2022 par laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention de M. B pour un délai maximum de vingt-huit jours ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Etienvre, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Me Douard, avocat commis d'office, représentant M. B, qui déclare que la preuve de la majorité de M. B n'est pas apportée par le préfet, de même que sa nationalité tunisienne, que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la menace à l'ordre public et que l'interdiction de retour édictée est disproportionnée, - et les explications de M. B assisté d'une interprète en langue arabe. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : 1° L'étranger mineur de dix-huit ans () ". 2. Pour justifier qu'il n'a pas méconnu ces dispositions, le préfet de Maine-et-Loire se prévaut de ce que le requérant aurait déclaré, lors de son audition du 21 novembre 2022, être né le 16 janvier 2003. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a refusé de signer le procès-verbal d'audition dont le préfet se prévaut. Si le préfet invoque également le fait que le requérant a été signalé le 25 novembre 2021 avec comme date de naissance, le 16 janvier 2003, le fait que M. B a été condamné et incarcéré sans contester sa majorité et, enfin, le fait que M. B a refusé de se soumettre à une évaluation tendant à établir sa minorité, ces différentes circonstances sont insuffisantes pour établir que, contrairement à ce qu'il revendique, M. B ne serait pas mineur mais majeur. 3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2022 en tant que le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français ainsi, que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de renvoi et l'interdiction de retour édictée à l'encontre de M. B pour une durée de trente-six mois. D É C I D E : Article 1er : Les décisions du 23 novembre 2022 du préfet de Maine-et-Loire faisant à M. B obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et l'interdisant de retour sur le territoire français sont annulées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Maine-et-Loire. Lu en audience publique le 29 novembre 2022. Le magistrat désigné, signé F. CLa greffière d'audience, signé P. Cardenas La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2205935_20221129
Données disponibles
- Texte intégral