TA785ème chambre5ème chambre
TA78 · 5ème chambre — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205934_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2022, M. C D, représenté par Me Ngafaounain, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2022 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé de le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné en cas d'exécution d'office ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la date du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de le condamner aux entiers dépens.
Il soutient que :
Les décisions contestées :
-sont signées par une autorité dont la compétence n'est pas établie ;
La décision portant refus de séjour :
-méconnaît les dispositions des articles L. 412-1 et L. 412-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont il est fondé à se prévaloir ; à cet égard, le préfet ne pouvait lui opposer la circonstance qu'il a travaillé antérieurement à sa demande sous couvert d'un faux titre d'identité et lui refuser la délivrance d'un titre de séjour pour ce motif ;
- viole les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle et familiale du requérant.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2022, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 octobre 2022, la clôture d'instruction, initialement fixée au 7 octobre 2022, a été fixée en dernier lieu au 24 octobre 2022 à 10h00.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. E,
- et les observations de Me Ngafaounain, représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant marocain né le 19 mars 1994, déclare être entré en France au cours de l'année 2017. Il a déposé le 11 mai 2022 une demande de titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain. Par un arrêté du 30 juin 2022, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné en cas d'exécution d'office. M. D demande au tribunal d'annuler ces décisions.
Sur la légalité externe en ce qui concerne l'ensemble des décisions
2. Par un arrêté n° 78-2022-05-12-00005 du 12 mai 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 78-2022-097 du même jour de la préfecture des Yvelines, Mme A B, cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer les décisions contenues dans l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de cette décision manque en fait et doit être écarté.
Sur la légalité interne en ce qui concerne la décision portant refus de séjour
3. En premier lieu, aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord () ". L'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " ".
4. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ".
5. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié.
6. Enfin, aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auquel ne déroge pas l'accord franco-marocain : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1". En aux termes de l'article L. 412-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 412-1 l'étranger est exempté de la production du visa de long séjour mentionné au même article pour la première délivrance des cartes de séjour suivantes : / () 5° La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue aux articles L. 425-1 ou L. 425-5 ; / 6° La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale " délivrée sur le fondement des articles L. 435-1 ou L. 435-2 ; () ".
7. En l'espèce, d'une part, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que le préfet n'a opposé au demandeur l'absence de visa de long séjour que dans le cadre de l'examen de sa demande sur le fondement des dispositions de l'accord franco-marocain citées au point 3. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions visées au point 6 n'est pas fondé et doit être écarté.
8. D'autre part, M. D fait valoir qu'il justifie d'une présence continue et stable sur le territoire français depuis 2017 et qu'il y exerce une activité professionnelle depuis 2018. Il produit à l'appui de sa requête un contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet, en qualité de coiffeur, conclu le 19 février 2021 avec la société Barber Djoko et Yaya, un diplôme délivré par l'école Sidou de coiffure au titre de l'année 2016-2017, des bulletins de salaires pour la période comprise entre les mois de janvier 2020 et août 2021, ainsi qu'une demande d'autorisation de travail déposée le 10 mai 2022 par cette société. Toutefois, M. D ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille, et la seule durée de sa présence en France ne saurait être regardée comme constituant une circonstance humanitaire au sens des dispositions précitées. Par ailleurs, s'il justifie exercer une activité salariée depuis trois années à la date de la décision litigieuse et disposer d'un contrat de travail, cette circonstance ne saurait être regardé comme un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées. Enfin, s'il ressort des termes de l'arrêté que le préfet a entendu opposer à M. D l'usage d'un titre d'identité frauduleux, il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur l'absence de circonstances humanitaires ou d'un motif exceptionnel au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance n'est pas fondé et doit être écarté.
9. Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été relevés au point précédent, le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet des Yvelines aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale.
10. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention l'européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
11. M. D est célibataire et sans charge de famille, et ne conteste pas disposer d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-trois ans. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de séjour aurait méconnu les stipulations de l'article 8 précité de la convention l'européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
12. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
13. Alors, au demeurant, qu'un tel moyen n'est opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi en cas d'exécution d'office d'une mesure d'éloignement, M. D n'établit nullement qu'il serait personnellement exposé, en cas de retour au Maroc, à des traitements inhumains ou dégradants au sens des stipulations de l'article 3 précité. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance n'est pas fondé et doit être écarté.
Sur les frais de l'instance
14. D'une part, M. D ne justifie d'aucun dépens dont il serait en droit d'obtenir le remboursement.
15. D'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. D et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Delage, président,
Mme Julie Florent, première conseillère,
M. Grégoire Thivolle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022.
Le rapporteur,
Signé
G. E
Le président,
Signé
Ph. DelageLa greffière
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies d'exécution contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2205934_20221129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel