TA314ème Chambre4ème Chambre
TA31 · 4ème Chambre — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2205930_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 octobre 2022, M. B, représenté par Me Ouddiz-Nakache, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", sur le fondement des dispositions de l'article 3 de l'accord-franco-marocain du 9 octobre 1987, à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa demande, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des stipulations de l'article 3 de l'accord-franco-marocain du 9 octobre 1987. - le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation et ce, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ; Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - et les observations de Me Ouddiz-Nakache, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, né le 2 décembre 1990, de nationalité marocaine, est entré en France le 14 juillet 2019, sous couvert d'un visa long séjour, délivré par les autorités consulaires et valable du 2 juillet 2019 au 30 septembre 2019. L'intéressé a bénéficié, à compter du 6 août 2019, d'un titre de séjour pluriannuel " travailleur saisonnier " valable jusqu'au 5 août 2022, qui l'autorise à travailler six mois par an en France. Le 29 août 2022, le requérant a sollicité le changement de son statut et son admission au séjour en France en qualité de " salarié " en application de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Par un arrêté en date du 23 septembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par la présente requête, l'intéressé sollicite l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la décision de refus de séjour contestée vise les textes applicables à la demande et retrace avec précision et de façon exhaustive le contenu des demandes de M. B ainsi que les caractéristiques de sa situation et les motifs qui ont conduit le préfet de la Haute-Garonne à rejeter sa demande. Cette décision énonce ainsi de manière suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de la motivation de l'arrêté attaqué, ainsi qu'il vient d'être dit, que le préfet de la Haute-Garonne se serait abstenu de procéder à un examen sérieux et personnalisé de la situation du requérant. 4. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord ". Aux termes de l'article 3 du même accord : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles () ". Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants : / 1° Un visa de long séjour ; / 2° Un visa de long séjour conférant à son titulaire, en application du second alinéa de l'article L. 312-2, les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 ou L. 421-13 à L. 421-24, ou aux articles L. 421-26 et L. 421-28 lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est d'une durée inférieure ou égale à un an () ". Aux termes de l'article L. 412-1 de ce code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". 5. Si, en vertu de ces dispositions, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire est, en principe, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi, subordonnée à la production par l'étranger d'un visa d'une durée supérieure à trois mois, il en va différemment pour l'étranger déjà admis à séjourner en France et qui sollicite le renouvellement, même sur un autre fondement, de la carte de séjour temporaire dont il est titulaire. Toutefois, l'étranger admis à séjourner en France pour l'exercice d'un emploi à caractère saisonnier en application des dispositions de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, est titulaire à ce titre de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier ", lui donnant le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu'elle fixe et qui ne peut dépasser une durée cumulée de six mois par an, et lui imposant ainsi de regagner, entre ces séjours, son pays d'origine où il s'engage à maintenir sa résidence habituelle. Dans ces conditions, sa demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée d'un an doit être regardée comme portant sur la délivrance d'une première carte de séjour temporaire. La délivrance de cette carte est dès lors subordonnée à la production d'un visa de long séjour. 6. M. B fait valoir qu'il est entré sur le territoire français, en étant titulaire d'un visa long séjour portant la mention " travailleur saisonnier " et s'est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " valable du 6 août 2019 au 5 août 2022. Toutefois, cette dernière carte ne correspond pas à un visa d'entrée de long séjour et dans la mesure où sa demande de carte de séjour temporaire en qualité de salarié constitue une première demande, la délivrance de cette dernière était subordonnée à la production du visa précitée, condition à laquelle le requérant ne satisfaisait pas. Ainsi, le refus de titre de séjour contesté, au regard de l'accord franco-marocain, repose sur le motif tiré de l'absence du visa exigé par l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui fonde légalement, à lui seul, cette décision. Dans ces circonstances, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain. 7. En quatrième lieu, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 8. D'une part, le préfet de la Haute-Garonne a relevé dans l'arrêté contesté que M. B, en produisant une promesse d'embauche pour un poste d'agent d'entretien dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée et à temps plein, établie le 3 juin 2022, par le gérant de la société " Cap Mondial service ", ne peut être regardé comme justifiant d'un motif exceptionnel de nature à permettre son admission au séjour. Ainsi, le préfet a examiné le droit au séjour de M. B en qualité de salarié, dans le cadre de son pouvoir de régularisation. Dès lors, le moyen, tiré de ce que le préfet aurait méconnu l'étendue de sa compétence en s'estimant tenu de rejeter sa demande de titre de séjour au motif de l'absence de visa de long séjour doit être écarté. 9. D'autre part, si le requérant se prévaut de son baccalauréat et d'un diplôme de technicien spécialisé obtenus au Maroc, d'une antériorité d'emploi en France et d'un test de connaissance du français, ces éléments ne constituent pas des circonstances exceptionnelles de nature à justifier son admission au séjour. Dès lors, le moyen, tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 10. En cinquième et dernier lieu, M. B soutient que le refus de titre de séjour qui lui est opposé porterait une atteinte disproportionnée au respect de son droit à une vie privée et familiale et méconnaitrait ainsi l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, et dès lors que M. B n'avait sollicité la délivrance d'un titre de séjour qu'en qualité de salarié et que le préfet de la Haute-Garonne n'a pas examiné son droit au séjour au titre de ses attaches privées et familiales sur le territoire français, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention précitée doit être écarté comme inopérant. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B à fin d'annulation de l'arrêté attaqué, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction ainsi que les demandes présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 21 avril 2023 à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, C. Laporte, magistrate honoraire R. A, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai2023. Le rapporteur, R. A Le président, T. SORIN Le greffier, B. ROETS La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2205930_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel