TA06Magistrat M, CHERIEFMagistrat M, CHERIEF
TA06 · Magistrat M, CHERIEF — 3 février 2023
- ECLI
- DTA_2205929_20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Noel, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 décembre 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat, à en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai est entachée d'un défaut de motivation ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il a présenté en cours de sa garde à vue un titre de séjour délivré par la préfecture des Alpes-Maritimes qui, bien que périmé, permet son identification certaine ; il est arrivé mineur en France ; il ignorait que son employeur n'avait pas fait les démarches en vue de l'obtention d'une autorisation de travail et in fine, un titre de séjour ; il a déclaré qu'il ne souhaitait pas, de sa propre initiative, quitter la France, sans toutefois indiquer qu'il ne se conformerait pas à une telle obligation de quitter le territoire ; il communiquera en cours de procédure son adresse ainsi que les justificatifs y afférents ; le préfet s'est basé sur des considérations erronées et a, à tort, estimé qu'il existait un risque qu'il se soustraie à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ; - la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'un défaut de motivation ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et de disproportion s'agissant de sa durée. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas présenté d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Cherief, conseiller, en application des dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2023 : - le rapport de M. Cherief, magistrat désigné. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais né le 10 septembre 1998, a fait l'objet d'un arrêté en date du 14 décembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai ainsi qu'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 2. Les décisions par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, qui visent les textes applicables, notamment l'article L. 611-1, les articles L. 612-1 à L. 612-4 et les articles L. 612-6 à L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et font état d'éléments de fait propres à sa situation, énoncent de manière suffisamment précise les considérations de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté litigieux doit être écarté. En ce qui concerne les moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français sans délai : 3. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 4. Pour refuser d'octroyer un délai de départ volontaire à l'intéressé, le préfet des Alpes-Maritimes a constaté que M. A ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il était entré irrégulièrement sur le territoire français, qu'il s'est maintenu sur le territoire français après l'expiration, depuis plus d'un mois, de son dernier titre de séjour, qu'il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la mesure d'éloignement et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. 5. Il ressort des pièces du dossier que, si M. A fait valoir qu'il a présenté aux services de la gendarmerie, lors de sa garde à vue, un titre de séjour, il est constant que ce document, qui ne constitue pas un document d'identité et que le requérant n'a pas joint à la requête, n'était, à la date de la décision attaquée, plus en cours de validité. Par ailleurs, en se bornant à faire valoir qu'il ignorait que son employeur n'avait pas fait les démarches en vue de l'obtention d'une autorisation de travail et d'un titre de séjour, M. A ne conteste pas utilement s'être maintenu plus d'un mois sur le territoire français après l'expiration de son titre de séjour. Enfin, en se bornant à produire un contrat à durée indéterminée, en date du 1er juin 2021, mentionnant une adresse située 55 boulevard Louis Braille à Nice, le requérant ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale au sens des dispositions précitées du 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet des Alpes-Maritimes a pu sans erreur d'appréciation, et pour ces seuls motifs, refuser à M. A un délai de départ volontaire. Il suit de là que les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été méconnues. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de fait doit être écarté. En ce qui concerne les moyens dirigés contre l'interdiction de retour sur le territoire français : 6. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 7. Il ressort de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans les cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l'article L. 612-10 précité, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire, sans que le préfet puisse se limiter à ne prendre en compte que l'un d'entre eux. 8. Pour prendre la décision litigieuse, le préfet des Alpes-Maritimes a relevé, d'une part, que M. A ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et, d'autre part, qu'il est célibataire, sans enfant, que sa mère et sa petite sœur résident dans son pays d'origine et qu'il est dépourvu de toute attache familiale sur le territoire français. En se bornant à faire valoir, sans l'établir par aucune pièce versée au dossier, que ses liens personnels sont établis uniquement sur le territoire français, M. A ne démontre pas disposer d'attaches fortes sur le territoire français. Par ailleurs, la seule production d'un contrat à durée indéterminée, conclu le 1er juin 2021 pour un emploi de " préparateur polyvalent ", et d'une fiche de renseignement concernant un " CAP de cuisinier ", établie le 15 décembre 2022 postérieurement à la décision attaquée, n'est pas de nature à témoigner d'une insertion particulière du requérant au sein de la société française. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre pour un durée d'un an est disproportionnée et que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions relatives aux frais liés à l'instance. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2023. Le magistrat désigné, signé H. CHERIEFLa greffière, signé H. DIAW La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M, CHERIEF
- Formation
- Magistrat M, CHERIEF
- Date
- 3 février 2023
Référence
DTA_2205929_20230203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel