TA692ème chambre2ème chambre
TA69 · 2ème chambre — 3 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205929_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 1er juillet, 24 et 31 août et 29 septembre 2022, Mme A C, née D, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler les décisions du 3 juin 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Elle soutient que : - la décision de refus de renouvellement de titre de séjour est entachée d'erreurs de fait ; cet acte ne mentionne ni que l'impossibilité de régulariser sa situation pour poursuivre ses études est imputable à la carence des services de la préfecture, qui ont égaré son dossier de demande de titre de séjour, ni que son école ne délivrait pas de diplôme certifié ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle justifie d'attaches privées et d'une insertion, notamment professionnelle, sur le territoire français. Par ordonnance du 25 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 septembre 2022 à 16h30. Un mémoire enregistré le 5 octobre 2022, soit postérieurement à la clôture de l'instruction, a été produit par le préfet du Rhône. Vu les décisions attaquées et les autres pièces des dossiers. Vu : - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique, au cours de laquelle le rapport de Mme B a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante tunisienne, est entrée sur le territoire français le 27 janvier 2018 sous couvert d'un visa de long séjour, valant titre de séjour, portant la mention " étudiant ". Elle demande au tribunal d'annuler les décisions du 3 juin 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ () ". Il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement de titre de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d'orientation, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant effectivement ses études. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C n'a pas réussi la première année de master " Business Administration " au titre de l'année universitaire 2017/2018 et que, si elle s'est ensuite réorientée en contrôle de gestion pour préparer le diplôme de comptabilité de gestion (DCG), elle n'a pas suivi les cours dispensés dans le cadre de ce second diplôme. D'ailleurs, elle n'a pas davantage validé cette année d'études lorsqu'elle l'a redoublée en 2019/2020. Elle ne justifie ainsi ni de son assiduité aux cours, ni d'une progression dans son cursus. A supposer même que la décision de refus de renouvellement de titre de séjour attaquée soit, comme la requérante le soutient, entachée d'erreurs de fait, au motif qu'elle ne mentionne ni l'absence de fiabilité de son école délivrant un diplôme non certifié, ni la carence des services de la préfecture dans le traitement de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, ces éventuelles erreurs, sans lien avec ses échecs, sont sans incidence sur le sens de la décision attaquée de refus de renouvellement de titre de séjour mention " étudiant ", fondée sur l'absence de poursuite sérieuse d'études. Par suite, le moyen tiré des erreurs de faits dont serait entaché l'acte attaqué doit être écarté. 4. En second lieu, si Mme C soutient que la décision de refus de renouvellement de titre de séjour et celle l'obligeant à quitter le territoire français compromettent son avenir professionnel, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ne pourrait pas poursuivre ses études et son projet professionnel dans son pays d'origine. En outre, elle ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance que son échec scolaire serait dû à des difficultés personnelles et financières, cet élément étant sans incidence sur l'appréciation portée par le préfet pour la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiante. Enfin, si elle se prévaut des attaches qu'elle aurait nouées en France ainsi que de son insertion, il ressort des pièces du dossier qu'à la date des décisions attaquées, elle résidait depuis quatre ans en France où elle n'a vécu qu'en qualité d'étudiante, statut ne lui donnant pas vocation à s'installer durablement sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet n'a pas entaché ses décisions de refus de renouvellement de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée. 5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions attaquées. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Jean-Pascal Chenevey, président, Mme Marie Monteiro, première conseillère, Mme Marine Flechet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2022. La rapporteure, M. Flechet Le président, J.-P. Chenevey La greffière, A. Baviera La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
DTA_2205929_20221103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel