TA356ème Chambre6ème Chambre
TA35 · 6ème Chambre — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2205927_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2022, Mme B D A, représentée par Me Le Verger, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2022 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme A soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux ; - il est entaché d'une erreur de fait ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B D A, ressortissante angolaise, née le 23 mars 1976 à Mbanza Congo en Angola, est entrée irrégulièrement en France le 9 juin 2013. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 27 mai 2014. Le 1er juillet 2019, elle a formulé auprès des services de la préfecture d'Ille-et-Vilaine une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 CESEDA, ainsi que d'une admission exceptionnelle au séjour au titre de l'article L. 435-1 du même code. Par un arrêté du 21 juillet 2022, dont elle demande l'annulation, le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a refusé le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français sous trente jours, et fixé l'Angola comme pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, après avoir rappelé les textes applicables, se fonde sur la circonstance que Mme A, de nationalité angolaise, est entrée sur le territoire français le 9 juin 2013, qu'elle ne remplit pas les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la circonstance que soin insertion par le travail s'avère récente, qu'elle 'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 37 ans, que rien ne s'oppose à ce qu'elle soit renvoyée dans son pays d'origine, notamment le risque d'être exposée à des peines et traitements dégradants. L'arrêté en litige indique également la scolarité en France de ses quatre derniers enfants. Si elle fait grief à l'arrêté contesté de retenir que les trois premiers de ses enfants se trouvent en Angola, alors qu'ils résideraient au Brésil, il ressort des éléments à la disposition de la préfecture, qu'elle n'avait pas informé ces services de cette circonstance. Dans ces conditions, en prenant l'acte attaqué, qui contient les motifs de droit et de fait en constituant le fondement, le préfet a suffisamment motivé son arrêté. Par suite, le moyen d'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit au point précédent, l'arrêté attaqué contient les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement de sorte que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A. A ce titre, si cette dernière fait grief à l'arrêté attaqué de mentionner la présence de ses trois premiers enfants en Angola, alors qu'ils disposeraient de titre de séjour au Brésil, toutefois, il n'est pas établi que la requérante en ait informé l'autorité administrative. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen ne peut qu'être écarté. 4. En troisième lieu, si la requérante soutient que l'arrêté est entaché d'une erreur de fait en ce qu'il mentionne la présence de ses trois premiers enfants en Angola, alors qu'ils disposeraient de titre de séjour au Brésil, toutefois, le moyen sera écarté pour les mêmes motifs qu'exposés aux deux points précédents. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 6. Il ressort des pièces du dossier que si Mme A, présente sur le territoire français depuis le 9 juin 2013, se prévaut de son ancienneté sur le territoire français, toutefois celle-ci ne résulte que du délai de traitement de sa demande d'asile et de titre de séjour, ainsi que de sa présence irrégulière sur le territoire français. Elle fait également valoir la scolarité de ses quatre derniers enfants. Néanmoins, aucun ne dispose de la nationalité française et rien ne s'oppose à ce qu'ils poursuivent leur scolarité dans leur pays d'origine. Si par ailleurs, elle souligne son souhait d'insertion par le travail, et produit à cette fin différents documents venant à l'appui de ses dires, ces efforts pour louables soient-ils ne sont que récents et ne suffisent à établir une véritable intégration sociale en France. Par ailleurs, Mme A ne produit aucune pièce de nature à démontrer une insertion amicale ou associative, et alors qu'elle a vécu jusqu'à l'âge de 37 ans dans son pays d'origine, où elle n'établit pas être dépourvu de toutes attaches, elle ne démontre pas plus que les liens dont elle se prévaut sont d'une intensité et d'une stabilité telle que l 'arrêté attaqué porterait à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte excessive en méconnaissance des dispositions et stipulations citées au point 4 ci-dessus. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que cet arrêté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante doit être écarté. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 8. Ainsi qu'il a été dit précédemment, en estimant que les éléments mentionnés au point 6 du présent jugement ne constituaient pas un motif exceptionnel de nature à justifier une admission au séjour, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juillet 2022 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 10. L'exécution du présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D A et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Descombes, président, M. Moulinier, premier conseiller, M. Grondin, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023. Le rapporteur, signé Y. C Le président, signé G. DescombesLa greffière, signé L. Garval La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2205927_20230209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel