TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2205922_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Georges, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 avril 2022 par laquelle le préfet de la Gironde a, tout en renouvelant son titre de séjour portant la mention " étudiant ", refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente en l'absence de délégation de signature régulièrement publiée ; - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet de la Gironde n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour pour avis, la procédure d'édiction de la décision est irrégulière ; - la décision méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet de la Gironde a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense du 28 novembre 2022, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Par une ordonnance du 17 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 février 2023. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - les observations de Me Pitel-Marie représentant de M. A, présent, - le préfet de la Gironde n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant malien né le 22 janvier 1984, est entré en France le 28 août 2011 sous couvert d'un visa long séjour portant la mention " étudiant ". Il a bénéficié de plusieurs titres de séjour portant la mention " étudiant ", dont le dernier expirait le 20 décembre 2021. Le 28 octobre 2021, il a sollicité un changement de statut pour un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par une décision du 5 avril 2022, le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande, mais a renouvelé son titre de séjour " étudiant ". M. A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, il ressort de la consultation du site internet de la préfecture de la Gironde, librement accessible, que Mme C F, directrice adjointe des migrations et de l'intégration, bénéficiait, par arrêté du 11 février 2022 régulièrement publié le même jour, d'une délégation lui permettant de signer les décisions portant refus de titre de séjour en l'absence de M. D, directeur des migrations et de l'intégration. Il n'est ni établi ni allégué que M. D n'aurait pas été absent ou empêché le jour de la décision attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressé, vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de M. A et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision précise notamment les conditions d'entrée et de séjour en France de M. A et examine les principaux éléments objectifs et concrets de sa vie privée et familiale, et notamment la présence sur le sol français de son épouse sans titre de séjour et de leurs deux enfants de nationalité malienne. Il relève que le requérant est entré en France pour y suivre des études, mais qu'il n'a pas respecté la limite de son droit au travail de 964 heures annuelles déduit de son titre de séjour " étudiant ". Le préfet de la Gironde a déduit cette information de la circonstance qu'il a signé un contrat de travail à temps plein à durée indéterminée le 10 juillet 2020. M. A conteste cette affirmation et, par des pièces dont il n'est pas contesté qu'elles ont été portées à la connaissance de la préfecture pour la première fois à l'occasion de la présente instance, démontre qu'il a effectué un volume de 962,26 heures de travail en 2021. Cependant, et alors même que le préfet de la Gironde aurait légalement pu prendre la même décision en se fondant sur les seuls autres motifs de l'acte, cette erreur ne saurait caractériser un défaut d'examen. Ainsi, l'acte attaqué, qui permet de vérifier que l'autorité préfectorale a procédé à une étude approfondie de la situation de M. A, est suffisamment motivé. Les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen doivent, dès lors, être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 5. M. A se prévaut de sa durée de séjour en France dès lors qu'il est entré régulièrement sur le territoire français en 2011 pour suivre trois doctorats en sciences humaines et sociales et qu'il poursuit actuellement un doctorat dont le sérieux est attesté par plusieurs professeurs des universités ainsi que par le comité de suivi individuel. Toutefois, la délivrance de titres de séjour portant la mention " étudiant " ne lui donnait pas vocation à s'installer. S'il soutient qu'il souhaite exercer une activité professionnelle pour faire face aux difficultés financières rencontrées, son titre de séjour portant la mention " étudiant " lui permet de travailler dans la limite légale de 964 heures par an. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'il occupe, en parallèle de la rédaction de sa thèse, un emploi en contrat à durée indéterminée depuis le 10 juillet 2020. Enfin, et dès lors que le préfet de la Gironde a décidé de renouveler son titre de séjour " étudiant " pour qu'il finalise sa thèse, le refus de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " n'implique pas que M. A soit séparé de son épouse, avec qui le mariage a été célébré le 1er août 2014 et qui dispose à titre exceptionnel d'une autorisation provisoire de séjour d'un an, et de leurs deux enfants nés les 27 août 2018 et 23 juillet 2020. Par suite, la décision attaquée n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ". 7. Il ressort de ce qui a été dit au point 5 que M. A ne remplit pas les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il suit de là que la procédure n'est pas viciée du fait de l'absence de consultation pour avis de la commission du titre de séjour. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". L'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité, l'intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 9. Ainsi qu'il a été dit au point 5, la décision attaquée n'implique pas l'éloignement de M. A dès lors qu'un titre de séjour portant la mention " étudiant " lui a été délivré. Par ailleurs, le préfet de la Gironde a discrétionnairement choisi de délivrer à son épouse une autorisation provisoire de séjour d'un an pour qu'elle puisse rester à ses côtés jusqu'à la fin de son cursus. Au demeurant, si tel était son choix, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstruise dans son pays d'origine, où résident toujours ses parents et neuf membres de sa fratrie, puisque son épouse et ses enfants détiennent la nationalité malienne. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 5 avril 2022. Sur les autres conclusions de la requête : 11. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l'instance ne peuvent qu'être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023 où siégeaient : - M. Dominique Ferrari, président, - Mme Eve Wohlschlegel, première conseillère, - Mme Stéphanie Fazi-Leblanc, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023. Le président-rapporteur D. E L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, E. Wohlschlegel La greffière, E. Souris La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2205922_20231019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel