TA35Eloignement urgentEloignement urgent
TA35 · Eloignement urgent — 2 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2205921_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2022, M. C A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2022 par lequel le préfet du Finistère lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français. Il soutient qu'il souhaite s'intégrer en France, être un citoyen irréprochable. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2022, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est tardive et subsidiairement qu'elle est infondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Etienvre, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Koukezian, représentant M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant algérien, né en 1990 et entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations le 16 octobre 2020, demande l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2022 par lequel le préfet du Finistère lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français. 2. Á l'appui de sa requête, M. A se borne à se prévaloir de sa volonté d'intégration et d'être un citoyen irréprochable. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, et en particulier, à l'entrée récente en France de M. A, célibataire et sans enfant, a porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale nonobstant la volonté louable de M. A de s'intégrer en France et d'être un citoyen irréprochable. 3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée, que la requête de M. A doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Finistère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2022. Le magistrat désigné, signé F. BLa greffière d'audience, signé P. Cardenas La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
DTA_2205921_20221202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel