TA31Juge unique chambre 1Juge unique chambre 1
TA31 · Juge unique chambre 1 — 7 mai 2024
- ECLI
- DTA_2205920_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 octobre 2022, la société civile immobilière (SCI) Toulouse Developpement Futur (TDF) demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties, à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 à hauteur d'un montant de 203 297 euros. Elle soutient que l'administration fiscale a commis une erreur en lui refusant le bénéfice du dégrèvement prévu au I) de l'article 1389 du code général des impôts alors que l'immeuble concerné a été squatté pendant plus de trois mois au cours de l'année 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2023, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par la SCI TDF n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme A, -et les conclusions de M. Luc, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SCI Toulouse Développement Futur (TDF) est propriétaire à Blagnac (Haute-Garonne) d'un ensemble immobilier à usage de bureaux situé au 10 rue Vélasquez. Elle a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2021 pour un montant de 203 297 euros, imposition mise en recouvrement le 31 août 2021. Par une décision du 2 août 2022, l'administration fiscale a rejeté la réclamation du 10 novembre 2021 par laquelle la SCI TDF a contesté le montant de cette imposition. 2. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". Aux termes de l'article 1415 du même code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ". Enfin, le I) de l'article 1389 dudit code énonce : " Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas () d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début () de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel () l'inexploitation a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que () l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée. () ". Il résulte de ces dispositions que si l'inexploitation d'un immeuble peut ouvrir droit au dégrèvement qu'elles prévoient, c'est notamment à la double condition que le contribuable utilise lui-même cet immeuble à des fins commerciales ou industrielles et que son exploitation soit interrompue du fait de circonstances indépendantes de sa volonté. Le respect de cette condition exige, en principe, que le contribuable exploite lui-même l'établissement avant l'interruption de l'exploitation. 3. Il résulte de l'instruction que l'imposition litigieuse de taxe foncière afférente à l'immeuble porte sur un ensemble de locaux professionnels illégalement squatté par un groupe de 325 migrants entre le 14 octobre 2020 et le 16 juin 2021. La SCI TDF soutient que l'administration fiscale a commis une erreur en lui refusant le bénéfice du dégrèvement prévu par les dispositions précitées de l'article 1389 du code général des impôts dès lors que l'occupation des locaux l'a privée de toute possibilité d'exploitation. 4. S'il est constant que l'immeuble concerné par l'imposition en litige a été soustrait à l'exploitation de son propriétaire entre le 14 octobre 2020 et le 16 juin 2020, il ne résulte toutefois pas de l'instruction que ce dernier l'aurait personnellement exploité avant l'installation des migrants dans les locaux. D'une part, la société SCI TDF admet dans ses écritures que l'immeuble situé au 10 rue Vélasquez à Blagnac était destiné à la location. D'autre part, et ainsi que l'affirme le directeur régional des finances publiques sans être contredit, l'activité de la société requérante consiste à proposer des biens immobiliers à la location. Il résulte en outre de l'instruction et en particulier du récépissé de déclaration accompagnant la plainte déposée par la société requérante le 15 octobre 2020 auprès du CSP de Neuilly-sur-Seine que l'immeuble était inoccupé lorsque les migrants s'y sont installés. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de droit dans l'interprétation des dispositions du I) de l'article 1389 du code général des impôts doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la société SCI TDF n'est pas fondée à demander la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 à raison des locaux dont elle est propriétaire à Blagnac. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI TDF est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société SCI Toulouse Developpement Futur et au directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024. La magistrate désignée, S. A La greffière, M-E. LATIF La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 1
- Formation
- Juge unique chambre 1
- Date
- 7 mai 2024
Référence
DTA_2205920_20240507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel