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TA35 · Eloignement urgent — 2 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2205918_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2022 par lequel le préfet du Finistère lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français. Il soutient que : - il souhaite s'intégrer en France, être un citoyen irréprochable et respecter les lois ainsi que le drapeau de cette nation ; - il dispose d'une promesse d'embauche. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2022, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est tardive et subsidiairement qu'elle est infondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Etienvre, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né en 1989, entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, en 2021, demande l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2022 par lequel le préfet du Finistère lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français. 2. Á l'appui de sa requête, M. B se borne à indiquer qu'il souhaite s'intégrer en France, être un citoyen irréprochable et respecter les lois ainsi que le drapeau de cette nation et se prévaut de ce qu'il dispose d'une promesse d'embauche. 3. Toutefois, M. B est célibataire. Ses parents, un frère et deux sœurs résident en Algérie. Dès lors, compte-tenu de son entrée récente en France et des conditions dans lesquelles il séjourne depuis son entrée supposée en 2021, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale alors même que celui-ci disposerait d'une promesse d'embauche. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur sa situation personnelle. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet, que la requête de M. B doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Finistère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2022. Le magistrat désigné, signé F. CLa greffière d'audience, signé P. Cardenas La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
DTA_2205918_20221202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel