TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2205917_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 21 décembre 2021 par laquelle la directrice de la maison d'arrêt d'Angers a retiré le permis lui permettant de rendre visite à son concubin détenu, ainsi que la décision implicite portant rejet de son recours hiérarchique formé contre cette mesure.
Elle soutient que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur d'appréciation.
La requête a été communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Barès,
- et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B s'est vu délivrer un permis pour rendre visite à son concubin, incarcéré à la maison d'arrêt d'Angers. Le 7 décembre 2021, la directrice de la maison d'arrêt a suspendu ce permis de visite après la découverte, dans un sac de linge que Mme B avait apporté, de 21,75 grammes de produits stupéfiants dissimulés dans une couture de pantalon. Elle demande l'annulation de la décision du 21 décembre 2021 par laquelle la directrice de la maison d'arrêt lui a retiré son permis de visite, ainsi que la décision implicite portant rejet de son recours hiérarchique formé contre cette mesure.
2. Aux termes de l'article 35 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, en vigueur à la date de la décision attaquée : " Le droit des personnes détenues au maintien des relations avec les membres de leur famille s'exerce soit par les visites que ceux-ci leur rendent, soit, pour les condamnés et si leur situation pénale l'autorise, par les permissions de sortir des établissements pénitentiaires. Les prévenus peuvent être visités par les membres de leur famille ou d'autres personnes, au moins trois fois par semaine, et les condamnés au moins une fois par semaine. / L'autorité administrative ne peut refuser de délivrer un permis de visite aux membres de la famille d'un condamné, suspendre ou retirer ce permis que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. () ". Il résulte de ces dispositions que les décisions tendant à restreindre, supprimer ou retirer les permis de visite relèvent du pouvoir de police des chefs d'établissements pénitentiaires. Ces décisions affectant directement le maintien des liens des détenus avec leurs proches, elles sont susceptibles de porter atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il appartient en conséquence à l'autorité compétente de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées à assurer le maintien du bon ordre et de la sécurité de l'établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions sans porter d'atteinte excessive au droit des détenus.
3. Alors que la circulation de stupéfiants est susceptible, dans le contexte d'un établissement pénitentiaire, de porter gravement atteinte au bon ordre et à la sécurité publique et est de nature à justifier le prononcé de sanctions disciplinaires à l'égard des détenus, il est constant que Mme B a apporté, à l'occasion d'une visite à son concubin, incarcéré à la maison d'arrêt d'Angers, un sac de linge à l'intérieur duquel ont été découverts près de 22 grammes de produits stupéfiants dissimulés dans la couture d'un pantalon. Si la requérante soutient qu'elle s'est bornée à apporter ce sac et ignorait la présence de stupéfiants, elle ne l'établit pas. Par ailleurs, elle invoque les conséquences négatives de la décision de retrait de son permis de visite sur le moral de son concubin et leur relation, sans toutefois faire état de circonstances particulières. Dans ces conditions et eu égard à la nature et à la gravité des faits pris en compte par l'administration, la décision portant retrait du permis de visite accordé à Mme B ne présente pas un caractère disproportionné. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions qu'elle conteste.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
Le rapporteur,
M. BARÈS
Le président,
C. CANTIÉ
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. DUMONTEIL
No 2205917Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 11 février 2025
Référence
DTA_2205917_20250211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel