TA062ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA06 · 2ème Chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2205916_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces produites, enregistrées les 14 et 15 décembre 2022 et 6 mars 2023, M. B A, représenté par Me Rossler, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que les décisions attaquées sont entachées : - d'un vice de procédure en l'absence de consultation de la commission du titre de séjour ; - d'une méconnaissance des dispositions de l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (dès lors que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est irrégulier, dès lors qu'il ne mentionne pas la durée prévisible du traitement, que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée, et qu'il a commis une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences d'un retour dans son pays d'origine sur la prise en charge de sa pathologie psychiatrique et de son handicap) ; - d'une erreur de droit en ce que le préfet des Alpes-Maritimes aurait subordonné son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail à la production d'une autorisation de travail ; - et d'une erreur manifeste d'appréciation sur la menace qu'il présenterait pour l'ordre public. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice du 1er décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 23 mars 2022 : - le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ; - et les observations de Me Rossler, pour le requérant ; - le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, de nationalité tunisienne, né le 26 février 1983, est entré en France muni d'un visa de type D valable du 13 novembre 2012 au 11 février 2013. En outre, il s'est vu délivrer une première carte de séjour portant la mention " compétences et talents " valable du 8 janvier 2013 au 7 janvier 2016, laquelle lui a été renouvelée pour une durée de trois ans, du 7 janvier 2016 au 6 janvier 2019. Il a sollicité le 26 septembre 2019 un titre de séjour pour raison de santé. Le 27 janvier 2020, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (ci-après, " OFII ") a émis un avis défavorable. Par un arrêté du 28 août 2020, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande, arrêté qui a été annulé par le tribunal de céans. Par un nouvel arrêté, pris après réexamen de sa situation, en date du 1er février 2021, le préfet des Alpes-Maritimes a à nouveau rejeté sa demande, arrêté qui a été partiellement annulé par le tribunal de céans. Par un nouvel arrêté, en date du 11 juillet 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a pris à l'encontre de l'intéressé une obligation de quitter sans délai le territoire français, arrêté qui a été annulé par le tribunal de céans (décision en date du 12 août 2022, n°2203453). Par un nouvel arrêté, en date du 10 octobre 2022, dont M. A demande l'annulation dans la présente instance, le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour () ". Aux termes du second alinéa de l'article L. 313-14 de ce même code : " L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. ". En application des dispositions précitées, le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des étrangers qui remplissent effectivement la condition de résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. 3. En l'espèce, et d'une part, il est constant, ainsi qu'il a été dit précédemment, que M. A a résidé régulièrement en France pendant la période courant de novembre 2012 à janvier 2019. D'autre part, pour la période courant de janvier 2019 à la date de l'arrêté attaqué, la présence habituelle de l'intéressé en France est établie au regard des éléments du dossier, tels que sus-rappelés, notamment les nombreuses décisions de refus de titre de séjour et d'éloignement prises à son encontre, toutes ayant fait l'objet d'annulations par le tribunal de céans. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la commission du titre de séjour devait être saisie de sa situation du requérant et qu'ainsi, la décision litigieuse de refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour et, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination de son éloignement. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement que l'administration procède au réexamen de la situation administrative du requérant. Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'y procéder, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et après avoir saisi la commission du titre de séjour. Sur les frais liés au litige : 6. Le requérant bénéficiant de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Rossler, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Rossler de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1 : L'arrêté du 10 octobre 2022 du préfet des Alpes-Maritimes est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation du requérant, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et après avoir saisi la commission du titre de séjour. Article 3 : Une somme de 1 000 euros est mise à la charge de l'Etat, à verser à Me Rossler sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Rossler, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse. Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, Mme Le Guennec, conseillère, M. Combot, conseiller, Assistés de Mme Suner, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 avril 2023. Le président-rapporteur, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière, signé V. SunerL'assesseur le plus ancien, signé B. Le GuennecLa République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le Greffier en chef, ou par délégation la greffière N°2205916
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2205916_20230413