TA692ème chambre2ème chambre
TA69 · 2ème chambre — 22 février 2024
- ECLI
- DTA_2205914_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Goma Mackoundi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La préfète du Rhône a produit des pièces, enregistrées le 4 octobre 2023. Par ordonnance du 6 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 6 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant camerounais né le 2 juin 1994, est entré en France en 2013 selon ses déclarations. Le 10 novembre 2020, il a sollicité des services de la préfecture du Rhône la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Le requérant demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur cette demande. Sur l'étendue du litige : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 311-12-1 du même code, alors applicable : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois ". 3. D'autre part, si le silence gardé par l'administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. 4. Il ressort des pièces du dossier qu'une décision implicite rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. B le 10 novembre 2020 est née le 10 mars 2021 à l'expiration du délai de quatre mois prévu par l'article R. 311-12-1 cité au point 2. Par un courrier du 13 mai 2022, il a sollicité la communication des motifs de cette décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Toutefois, par une décision du 2 octobre 2023, la préfète du Rhône a expressément rejeté cette demande. Cette dernière décision s'étant substituée à la décision implicite, les conclusions dirigées contre cette dernière doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse du 2 octobre 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte : 5. En premier lieu, la décision attaquée du 2 octobre 2023 a été signée par M. D E, chef du bureau des affaires générales et du contentieux de la direction des migrations et de l'intégration de la préfecture du Rhône, titulaire d'une délégation de signature résultant d'un arrêté du 29 août 2023, régulièrement publié le 1er septembre 2023. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 6. En deuxième lieu, lorsqu'une décision expresse s'est substituée à une décision tacite, selon les modalités qui ont été exposées au point 4, la décision expresse, seule en litige, ne peut être utilement contestée au motif que l'administration aurait méconnu les dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration en ne communiquant pas au requérant les motifs de la décision implicite dans le délai d'un mois qu'elles lui impartissent. Le moyen tiré du défaut de communication des motifs de la décision tacite ne peut pas davantage être utilement invoqué. En tout état de cause, la décision du 2 octobre 2023 comporte la mention des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. 7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant, notamment quant à ses attaches familiales ainsi que la durée de sa présence sur le territoire français. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 9. Si M. B fait valoir qu'il vit avec une compatriote, titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 20 décembre 2032, avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité en 2019, il ressort toutefois des pièces du dossier que cette dernière s'est déclarée célibataire le 21 décembre 2022 lors de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par ailleurs, M. B ne justifie pas participer à l'entretien et l'éducation de ses deux enfants nés sur le territoire français par la seule production d'un certificat de scolarité, d'une attestation d'inscription à la crèche et d'une attestation de suivi en consultation de protection maternelle et infantile. Enfin, il n'établit pas davantage la durée de sa présence en France, ni l'existence du cercle amical dont il se prévaut. Dans ces conditions, et alors que le requérant n'allègue pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 19 ans et où réside sa mère, la décision refusant un titre de séjour n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 10. En cinquième lieu, en vertu de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 11. Comme exposé au point 9, le requérant ne justifie pas qu'il participait à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, le refus de titre de séjour en litige ne méconnaît pas les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 12. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / () ". 13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, en l'absence de toute considération humanitaire ou de tout motif exceptionnel, le préfet n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en refusant d'admettre exceptionnellement au séjour M. B au titre de sa vie privée et familiale. 14. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'emporte la décision attaquée sur la situation personnelle de M. B. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de refus de titre de séjour que lui a opposée la préfète du Rhône le 2 octobre 2023. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 16. Les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée par le conseil de M. B, qui n'a d'ailleurs pas sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, soit mise à la charge de l'Etat qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Jean-Pascal Chenevey, président, Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère, Mme Marie Chapard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024. La rapporteure, F.-M. CLe président, J.-P. Chenevey La greffière, G. Reynaud La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 22 février 2024
Référence
DTA_2205914_20240222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel