TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 22 août 2022
- ECLI
- DTA_2205905_20220822
- Date
- 22 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2022, le Centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) d'Aix-Marseille-Avignon, représenté par Me Guillaud, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion de M. D A B et de tous autres occupants de son chef du logement n° A103 qu'il occupe sans droit ni titre dans la résidence universitaire Claude Delorme située 10 chemin du Bassin- Le Merlan, à Marseille (13337 Cedex 4) dans les 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai, ainsi que la libération du bien occupé de tous les biens meubles n'appartenant pas au CROUS, qui y sont entreposés, au besoin avec le concours de la force publique ; 2°) de mettre la somme de 500 euros à la charge de M. A B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - M. A B occupe sans droit ni titre le logement en cause depuis le 1er septembre 2020 ; - la mesure demandée présente un caractère d'urgence et d'utilité dès lors que cette occupation sans droit ni titre du domaine public fait obstacle à son utilisation normale et à son attribution à un nouvel occupant, alors que le CROUS accuse actuellement un déficit de 13 025 logements ; -la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse. La requête a régulièrement été communiquée à M. A B, qui n'a pas produit de mémoire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 18 août 2022 à 15 heures, tenue en présence de Mme Mendes, greffière d'audience, Mme C a lu son rapport et entendu les observations de Me Guillaud, représentant le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) d'Aix-Marseille-Avignon qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. M. A B n'étant ni présent, ni représenté. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2.Il résulte de l'instruction que M. A B a bénéficié d'une convention d'occupation d'un logement au sein de la résidence universitaire Claude Delorme située 10 chemin du Bassin- Le Merlan, à Marseille et gérée par le CROUS d'Aix-Marseille-Avignon. Le CROUS expose sans être contredit que le contrat d'occupation de l'intéressé n'a pas été renouvelé à son terme, le 31 août 2020. Mis en demeure de quitter le logement sous quinzaine par courrier du 14 mars 2022, M. A B se maintient dans les lieux sans justifier d'aucun titre l'habilitant à occuper le logement. M. A B n'a produit aucune observation pour justifier de son attitude ou pour contester les faits avancés par le CROUS. En conséquence, la demande présentée par le CROUS d'Aix-Marseille-Avignon ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, l'urgence et l'utilité de la mesure sollicitée sont caractérisées par la nécessité d'assurer le bon fonctionnement du service public dont est chargé le CROUS d'Aix-Marseille-Avignon qui se trouve empêché d'attribuer le logement à un autre occupant. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à M. A B et à tous occupants de son chef, de libérer sans délai le logement qu'il occupe indûment, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance et de procéder à l'évacuation de tous les biens meubles n'appartenant pas au CROUS, qui s'y trouveraient entreposés. A défaut, le CROUS d'Aix-Marseille- Avignon pourra procéder d'office à cette évacuation, si nécessaire avec le concours de la force publique. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A B une somme de 100 euros à verser au CROUS sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. A B ainsi qu'à tous occupants de son chef d'évacuer, sans délai, le logement n° A103 qu'il occupe sans droit ni titre dans la résidence universitaire Claude Delorme située 10 chemin du Bassin- Le Merlan, à Marseille (13337 Cédex 4), sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance et de procéder à l'évacuation de tous les biens meubles n'appartenant pas au CROUS qui s'y trouveraient entreposés. A défaut, le CROUS d'Aix-Marseille-Avignon pourra procéder d'office à cette évacuation, si nécessaire avec le concours de la force publique. Article 2 : M. A B versera au CROUS d'Aix-Marseille-Avignon une somme de 100 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au Centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) d'Aix-Marseille-Avignon et à M. D A B. Fait à Marseille, le 22 août 202La juge des référés, I. C La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 août 2022
Référence
DTA_2205905_20220822
Données disponibles
- Texte intégral