TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 2 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2205904_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 octobre 2022, un mémoire enregistré le 15 novembre 2022 et une pièce enregistrée le 17 novembre 2022, M. D A, représenté par Me Alexopoulos, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 20 septembre 2022 de la préfète du Lot portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant reconduite à la frontière ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Lot sous astreinte en application de l'article L. 911-1 du code de la justice administrative de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois ou, à défaut, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-2 du même code de procéder à un nouvel examen de sa demande dès le prononcé du jugement à intervenir et de lui délivrer en attendant, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de condamner l'Etat, pris en la personne de la préfète, à payer à la SARL Alexopoulos Avocat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus d'admission au séjour : - elle méconnaît son droit d'être entendu, en violation d'une part, des dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et d'autre part, des dispositions des articles 47 et 48 de cette Charte puisqu'il n'a pu faire état de ce qu'il avait besoin d'un suivi psychologique et d'un traitement médical suite aux évènements traumatiques subis en République Démocratique du Congo, ni que sa famille bénéficiait d'un hébergement, que ses enfants étaient scolarisés et que sa compagne bénéficiait d'une promesse d'embauche ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, car sa situation justifie l'octroi d'un titre de séjour pour motif humanitaire ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que le couple a quitté le République démocratique du Congo depuis six ans, qu'ils sont présents en France depuis deux ans, qu'ils bénéficient d'un hébergement et que leurs enfants sont scolarisés ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et est de nature à comporter pour sa situation personnelle et celle de sa famille des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et est de nature à comporter pour sa situation personnelle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il craint pour sa vie et celle de sa famille en raison du décès de la fille d'un haut gradé militaire, survenue après l'ingestion d'un médicament acheté dans sa pharmacie ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et est de nature à comporter sur sa situation personnelle des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 9 et 17 novembre 2022, la préfète du Lot conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990, - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jozek, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Alexopoulos, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise que le droit d'être entendu du requérant a été méconnu car la décision de la Cour nationale du droit d'asile est intervenue sept mois avant l'intervention de l'obligation de quitter le territoire français, que la préfecture n'a pas tenu compte des éléments intervenus depuis cette date, que l'admission de M. A repose sur des motifs humanitaires et exceptionnels, qu'il a repris la pharmacie familiale avec son frère en 2008, au décès de son père, qu'une femme est décédée suite à l'ingestion d'un médicament, que des militaires ont battu son frère, que son frère est décédé le lendemain, qu'il est parvenu à s'échapper et a fui avec son épouse, Mme C, que la pharmacie familiale a été incendiée, que leurs enfants sont nés en France et en Allemagne, qu'ils sont scolarisés et que leur parcours a été particulièrement difficile, - les observations de M. A, qui répond aux questions du magistrat désigné, - la préfète du Lot n'étant ni présente, ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, né le 28 octobre 1990 à Kinshasa (Zaïre), de nationalité congolaise est entré selon ses déclarations, sur le territoire national le 14 novembre 2020 accompagné de sa concubine, Mme E C et de leur premier enfant. Il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile, mais sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 23 août 2021, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 8 février 2022. La préfète du Lot a prononcé à son encontre le 20 septembre 2022, un arrêté portant refus d'admission au séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi. Par sa requête, M. A demande l'annulation de ces décisions. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. En vertu du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus d'admission au séjour : 3. En premier lieu, l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne prévoit : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse uniquement aux institutions et organes de l'Union. Il suit de là que le moyen tiré de sa violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant. 4. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union et qu'il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. 5. Or, dans le cas prévu aux dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger, ce dernier ne saurait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande, il pourrafaire l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français. Il lui appartient ainsi, lors du dépôt de sa demande d'asile, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles, et notamment celles de nature à permettre à l'administration d'apprécier son droit au séjour au regard d'autres fondements que celui de l'asile. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, n'impose pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié. 6. En l'espèce, il appartenait à M. A, à l'occasion du dépôt de sa demande d'asile, de préciser à l'administration les motifs pour lesquels il estimait devoir être admis au séjour au titre de l'asile et de produire tous les éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Par ailleurs, il lui était loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir toute observation complémentaire utile quant à sa situation. Enfin il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait, postérieurement au rejet de sa demande d'asile, sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il aurait été empêché de présenter ses observations, s'il l'avait souhaité, avant que ne soit pris l'arrêté litigieux. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé du droit d'être entendu qu'il tient du principe général du droit de l'Union. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 8. Le requérant soutient que sa situation répondrait à des considérations humanitaires compte tenu des motifs pour lesquels il a dû quitter son pays d'origine et demander l'asile en France. Il fait valoir qu'il a subi des violences de la part de militaires, en raison du décès, en 2016, de la fille d'un haut gradé intervenu après qu'elle ait ingéré un médicament vendu dans sa pharmacie. Cependant les éléments qu'il produit, consistant en un formulaire de l'immatriculation de la pharmacie familiale au registre du commerce en date du 22 octobre 2000, un courrier de la mère du requérant indiquant qu'après le décès de son frère, la pharmacie a été brulée et qu'elle a été menacée par les militaires mandatés, un avis de recherche établi six ans après les faits et l'acte de décès de son frère ne permettent pas, par eux-mêmes, d'établir que la situation de l'intéressé répondrait à des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées doit être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 10. En l'espèce, si le requérant fait valoir qu'il a quitté son pays d'origine il y a plus de six ans et qu'il vit en France depuis deux ans accompagné de sa compagne et leurs deux enfants, dont le dernier est né en France le 10 juin 2021 et que la famille bénéficie d'un hébergement associatif, il ressort des pièces du dossier que M. A n'a été autorisé à séjourner en France qu'à titre provisoire, le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile, laquelle a été définitivement rejetée le 8 février 2022. La circonstance que sa compagne bénéficie d'une promesse d'embauche pour un poste d'employée polyvalente de la restauration sous réserve d'une régularisation de sa situation administrative n'est pas suffisant pour considérer qu'ils auraient fixé sur le territoire français le centre de leurs intérêts privés et familiaux. Enfin le requérant a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine, où il n'allègue pas être dépourvu d'attaches et où réside notamment sa mère. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 12. Il ressort des pièces du dossier que M. A est père de deux enfants. Toutefois, la mesure contestée n'a pas pour effet de séparer l'intéressé de ses enfants ni de leur mère. Pour ce motif et au vu du jeune âge des enfants âgés de deux ans et un an, en prenant une mesure d'éloignement à l'encontre de M. A, la préfète du Lot n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. 13. En sixième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 10 du présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. A et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision refusant son admission au séjour. 15. En second lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. A doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 10 du présent jugement. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 16. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, elle est suffisamment motivée. 17. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment aux points 8, 10 et 12, que le requérant, qui n'établit pas qu'il serait dans l'impossibilité de poursuivre une vie familiale normale en dehors de la France, n'est pas fondé à soutenir qu'en fixant le pays de renvoi, la préfète du Lot aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. 18. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 19. M. A soutient qu'en cas de retour vers son pays d'origine, il sera exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants liés au décès de la fille d'un haut gradé militaire, survenu après l'ingestion un médicament par cette dernière à des fins abortives, acheté dans la pharmacie familiale de l'intéressé. Toutefois, d'une part, si à l'appui de ses allégations, le requérant verse au dossier un formulaire d'immatriculation du commerce pharmaceutique déposé le 20 octobre 2000 au greffe du tribunal de grand instance de la ville de Kinshasa et un diplôme de pharmacien de M. A F délivré le 10 juin 2003, ces éléments, déjà examinés par les instances asilaires, ne permettent pas de justifier des craintes alléguées par le requérant en cas de retour en République démocratique du Congo. D'autre part si le requérant produit, pour la première fois dans le cadre de la présente instance, un avis de recherche émis à son encontre pour " administration de substances nuisibles ", il n'a pas apporté, à l'audience, une explication crédible sur les conditions dans lesquelles il est parvenu à obtenir ce document, édicté plus de six ans après les faits. Enfin, ni le courrier rédigé par sa mère faisant état de ce que la pharmacie familiale a été incendiée, mais qui n'est assorti d'aucun justificatif ni l'acte de décès de son frère, dont les causes ne sont pas déterminées, ne permettent d'établir la réalité des risques invoqués. Le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut donc être accueilli. 20. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 8 et 10, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale. 21. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté de la préfète du Lot en date du 20 septembre 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 22. Le présent jugement rejetant les conclusions à fin d'annulation, les conclusions relatives à l'injonction sous astreinte ne peuvent qu'être également rejetées. Sur les frais liés aux litiges : 23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse au requérant la somme réclamée au titre des frais exposés non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Alexopoulos et à la préfète du Lot. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 202Le magistrat désigné, F. B Le greffier, B. ROETS La République mande et ordonne à la préfète du Lot, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière en chef, NO 2205904
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
DTA_2205904_20221202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel