TA355ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 5ème Chambre — 30 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2205900_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Saglio, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 août 2022 par lequel le préfet du Finistère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et la décision l'obligeant à remettre son passeport et à se présenter une fois par semaine au commissariat de police ;
2°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B soutient que :
- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- le préfet n'établit pas avoir régulièrement consulté la commission du titre de séjour ;
- il méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnait l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le refus d'accorder un délai de départ supérieur à trente jours est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
-l'obligation de remise de son passeport contrevient à la liberté d'aller et de venir et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2022, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public,
- et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain, est entré irrégulièrement en France en 2011 selon ses déclarations et a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 22 octobre 2019 après sa sortie de prison mais s'est maintenu en situation irrégulière. Il a sollicité en mai 2022 la délivrance d'un titre de séjour en tant que père d'un enfant français. Par arrêté du 16 août 2022, le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles () L. 423-7 () à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ". Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. / Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B réside avec sa compagne et son enfant qu'il avait reconnu quelques mois après sa naissance le 18 avril 2018. Si l'intéressé, qui a été incarcéré quelques mois en 2019 et a fait l'objet d'une interpellation en septembre 2020 sur laquelle il n'apporte aucun élément, ne fait état d'aucun travail depuis sa sortie de prison, ni de recherche sérieuse d'un emploi et se borne à produire une promesse d'embauche datée de novembre 2022 d'une entreprise dont le préfet conteste, sans être contredit, l'existence même, toutefois, il doit être regardé comme contribuant à l'entretien et à l'éducation de son enfant dans les conditions prévues au code civil, quand bien même il n'apporte pas de ressources au foyer et ne fait état que de quelques achats. Dès lors, M. B doit être regardé comme remplissant effectivement les conditions prévues à l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet a également retenu que l'intéressé représentait une menace pour l'ordre public. Toutefois, cette circonstance ne le dispensait pas de son obligation de saisine de la commission du titre de séjour et il ressort des pièces du dossier qu'il ne l'a pas fait. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de consultation de la commission et de la méconnaissance de l'article L. 432-13 doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 16 août 2022, par lequel le préfet du Finistère lui a refusé la délivrance d'un de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Le présent jugement implique seulement que le préfet procède à nouveau à l'instruction de la demande de M. B. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. B présentée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 16 août 2022, par lequel le préfet du Finistère a refusé la délivrance d'un de titre de séjour à M. B, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Finistère de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. B dans un délai de trois mois.
Article 3 : Les conclusions de M. B tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Finistère.
Délibéré après l'audience du 16 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gosselin, président,
Mme Pottier, première conseillère,
Mme Gourmelon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2023.
Le président-rapporteur,
signé
O. C
L'assesseur le plus ancien,
signé
F. Pottier La greffière,
signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
DTA_2205900_20230130
Données disponibles
- Texte intégral