TA343ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA34 · 3ème chambre — 27 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2205899_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Ciccolini, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2022 par lequel le préfet de l'Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Aude de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai de trente jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'un défaut d'examen réel et complet de sa situation ; - les décisions attaquées méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : Le rapport de Mme Bossi, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, de nationalité marocaine, est entrée en France, le 9 juillet 2015 sous couvert d'un visa court séjour délivré par les autorités espagnoles et valable du 1er avril 2015 au 31 mars 2017 pour de multiples entrées et un séjour de 90 jours. Elle demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2022 par lequel le préfet de l'Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a présenté une demande, reçue le 5 octobre 2021 par les services de la préfecture de l'Aude, afin d'obtenir la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Elle s'est précisément prévalu, à cette occasion, de la présence en France de plusieurs membres de sa famille proche et notamment celle de sa fille, détentrice de la nationalité française chez qui elle réside, et de son implication dans l'éducation de sa petite-fille dont elle s'occupe depuis le mois de mars 2019 par le biais d'un contrat " CESU ". Or, le préfet de l'Aude n'a pas fait porter son examen de la situation de l'intéressée sur ces points et s'est borné à opposer à la requérante, arrivée en France en 2015, l'absence d'ancienneté de sa résidence habituelle sur le territoire sans apporter davantage de précision. 3. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision de refus de titre de séjour et, par voie de conséquence, de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de la décision fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 4. L'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de l'Aude procède au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme B. Il y a, dès lors, lieu d'enjoindre au préfet d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit toutefois nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Mme B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 17 octobre 2022 par lequel le préfet de l'Aude a refusé de délivrer à Mme B un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Aude de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de l'Aude. Délibéré après l'audience du 6 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Gayrard, président, Mme Bayada, première conseillère, Mme Bossi, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2023. La rapporteure, M. BossiLe président, J.-Ph. Gayrard La greffière, I. Laffargue La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 27 janvier 2023. La greffière, I. Laffargueil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
DTA_2205899_20230127
Données disponibles
- Texte intégral