TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 13 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2205893_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2022, le préfet du Finistère demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion sans délai de Mme B E D du logement qu'elle occupe au sein du dispositif d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile (HUDA) situé 8 rue de Touraine à Brest (29200) ; 2°) d'autoriser le concours de la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux ; 3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l'HUDA, afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de Mme D, à défaut pour elle de les avoir emportés. Il soutient que : - les dispositions de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile donnent compétence au juge des référés du tribunal administratif pour prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, et sur sa saisine, une injonction de quitter les lieux à l'encontre de l'occupant irrégulier d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile ; - les conditions d'urgence et d'utilité sont remplies, dès lors que le maintien, sans titre, de Mme D dans le logement qu'elle occupe fait obstacle à l'hébergement et l'accueil de nouveaux demandeurs d'asile : 55 familles de demandeurs d'asile sont en attente d'une place d'hébergement dans le département du Finistère au 30 septembre 2022 ; - l'injonction sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors que Mme D se maintient illégalement dans ce logement, malgré le rejet de sa demande d'asile par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 12 janvier 2022, confirmée par décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 23 juin 2022, et en dépit d'une notification de sortie du 5 juillet 2022, remise en mains propres le 9 août suivant et fixée au 31 juillet, ainsi que d'une mise en demeure de quitter les lieux dans un délai de quinze jours du 25 août 2022, notifiée le 26 courant et restée infructueuse. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2022, Mme B E D, représentée par Me Maony, conclut à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, au rejet de la requête, à titre reconventionnel, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Finistère de désigner une structure susceptible de l'héberger, en centre d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) ou au titre de l'hébergement d'urgence, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, à titre subsidiaire, à ce que lui soit accordé un délai de six mois pour quitter son logement et, en toute hypothèse, à la mise à la charge de l'État de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son avocate contre sa renonciation à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Elle fait valoir que : - elle est arrivée en France en juin 2019, accompagnée de son fils, né le 27 octobre 2014, atteint de surdité ; son fils, reconnu handicapé à un taux supérieur à 80 % par la maison départementale des personnes handicapées du Finistère, bénéficie d'un suivi médical spécialisé ; elle a donné naissance à une fille, le 25 juin 2019 et est enceinte de son troisième enfant ; - elle a déposé une demande de titre de séjour en qualité d'accompagnant de son enfant malade et une autorisation provisoire de séjour lui a été délivrée en cette qualité, valable du 22 juillet 2022 au 21 janvier 2023 ; - elle a déposé une demande d'hébergement en centre d'hébergement et de réinsertion sociale ; la commission d'accompagnement social et d'accès au logement de Brest, qui a examiné son dossier le 26 septembre 2022, a rendu un avis favorable ; elle reste dans l'attente d'une proposition effective d'hébergement ; - eu égard à leur extrême vulnérabilité, la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite ; la seule saturation du dispositif d'accueil dans le département du Finistère ne saurait suffire à caractériser l'urgence de la mesure sollicitée ; cette saturation n'est au demeurant pas établie ; - le préfet ne fait pas état, dans sa requête, des particularités de sa situation : elle est en situation régulière sur le territoire français ; elle est mère de deux enfants, l'aîné étant en situation de handicap reconnu, et elle est enceinte ; elle a entamé des démarches pour quitter le dispositif d'accueil et trouver un autre hébergement ; - la période hivernale ne permet pas son expulsion, eu égard à sa situation et celle de ses enfants, en bas âge ; - eu égard à l'ensemble de ces éléments, la mesure sollicitée par le préfet du Finistère se heurte à une contestation sérieuse ; - il y a lieu d'enjoindre au préfet du Finistère de l'orienter vers une structure d'hébergement, ou à tout le moins de lui accorder un délai de six mois pour quitter le dispositif d'accueil. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 décembre 2022 : - le rapport de Mme C, - les observations de Me Maony, représentant Mme D, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire, mais renonce aux conclusions reconventionnelles, par les mêmes moyens, et précise notamment que : * dans les circonstances de l'espèce et eu égard à la situation particulière de Mme D, l'urgence n'est pas caractérisée et la mesure sollicitée n'est pas utile ; * elle justifie d'une situation d'extrême vulnérabilité ; * elle ne dispose d'aucune solution d'hébergement immédiate susceptible de l'accueillir avec ses deux enfants ; elle est enceinte ; le père de ses enfants n'habite pas avec eux, étant arrivé récemment en France et étant hébergé en région parisienne ; * elle a entamé des démarches pour trouver un autre logement ; la commission d'accompagnement social et d'accès au logement a rendu un avis favorable, mais aucun hébergement ne lui a encore été proposé ; * elle a demandé un rendez-vous pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour. Le préfet du Finistère n'était pas présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / () ". 2. Mme D ayant déposé une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 4. Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre État européen ". Aux termes de son article L. 551-11 : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". Aux termes de son article L. 542-1 : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de son article L. 552-15 : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". Enfin, aux termes de son article R. 552-15 : " Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d'hébergement après la date mentionnée à l'article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l'expiration du délai prévu à l'article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d'hébergement ou le gestionnaire du lieu d'hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : / 1° La personne ne dispose pas d'un titre de séjour et n'a pas sollicité d'aide au retour volontaire ou a refusé l'offre d'aide au retour volontaire qui lui a été présentée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; / () Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l'article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d'enjoindre à cet occupant de quitter les lieux ". 5. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un étranger dont la demande d'asile a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 6. Mme D, ressortissante angolaise née en 1995, est entrée en France le 10 juin 2019, accompagnée de son fils, né le 27 octobre 2014. Elle a donné naissance à une fille, le 25 juin 2019. Elle a demandé son admission au séjour au titre de l'asile et a bénéficié, dans ce cadre, d'un logement au sein d'un HUDA, effectif à compter du 27 août 2021, pour elle-même et ses deux enfants. Sa demande d'asile a été rejetée par décision de l'OFPRA du 12 janvier 2022, confirmée par décision de la CNDA du 23 juin 2022. 7. L'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a informé Mme D, par courriers du 5 juillet 2022 remis en mains propres le 9 août, de ce qu'elle devait libérer le logement occupé le 31 juillet 2022 et de ce qu'elle pouvait bénéficier de l'aide au retour. L'intéressée n'ayant pas sollicité cette aide et se maintenant dans ledit logement, le préfet du Finistère l'a mise en demeure, par courrier du 25 août 2022, notifié le 26 courant, de quitter et libérer son logement dans un délai de quinze jours. Cette mise en demeure étant restée infructueuse, le préfet du Finistère demande, par la présente requête et sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, son expulsion du logement qu'elle occupe au sein de l'HUDA situé 8 rue de Touraine à Brest (29200). 8. S'il est constant que la demande d'asile de Mme D a été définitivement rejetée et que l'intéressée ne bénéficie ainsi plus du droit d'être hébergée dans un lieu d'accueil pour demandeurs d'asile, il résulte de l'instruction qu'elle est mère isolée de deux enfants, nés respectivement en octobre 2014 et juin 2019 et qu'elle est actuellement enceinte de trois mois. Il résulte également de l'instruction que son fils aîné bénéficie d'une carte mobilité inclusion mention invalidité valable du 1er novembre 2022 au 31 août 2027, selon décision du président du conseil départemental du Finistère du 18 octobre 2022, la maison départementale des personnes handicapées lui ayant reconnu un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 %, motif pour lequel le préfet du Finistère a délivré à Mme D, le 22 juillet 2022, une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent accompagnant d'enfant malade, valable jusqu'au 21 janvier 2023. L'intéressée justifie par ailleurs avoir entamé des démarches pour quitter le lieu d'accueil pour demandeurs d'asile, en déposant notamment un dossier auprès de la commission d'accompagnement social et d'accès au logement, laquelle a rendu un avis favorable à sa demande le 26 septembre 2022. Mme D reste, à ce jour, en attente d'une proposition effective de logement au sein d'un centre d'hébergement et de réinsertion sociale. Eu égard au jeune âge des deux enfants de A D ainsi qu'à son état de grossesse, et compte par ailleurs tenu des conditions météorologiques prévalant à la date à laquelle le juge des référés est appelé à statuer, dès lors que le préfet du Finistère ne propose ni ne garantit aucune solution d'hébergement d'urgence aux intéressés, la demande d'expulsion de Mme D du logement qu'elle occupe avec ses enfants au sein de l'HUDA Adoma de Brest doit être regardée comme se heurtant une contestation sérieuse, nonobstant l'actuelle saturation du dispositif d'accueil et d'hébergement des demandeurs d'asile, dont le préfet du Finistère établit la réalité. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête du préfet du Finistère doit être rejetée. Sur les frais liés au litige : 10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme que Mme D demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête du préfet du Finistère est rejetée. Article 2 : Mme D est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 3 : Les conclusions de Mme D présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à Mme B E D et à Me Maony. Copie en sera transmise pour information au préfet du Finistère, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au gestionnaire du dispositif d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile (HUDA) situé 8 rue de Touraine à Brest (29200). Fait à Rennes, le 13 décembre 2022. Le juge des référés, signé O. CLa greffière d'audience, signé A. Gauthier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
DTA_2205893_20221213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA