TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 16 août 2022
- ECLI
- DTA_2205892_20220816
- Date
- 16 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle{"aide juridictionnelle": "Le tribunal admet provisoirement la requ\u00e9rante au b\u00e9n\u00e9fice de l'aide juridictionnelle en raison de l'urgence.", "autres demandes": "Le tribunal n'a pas statu\u00e9 sur le fond des autres demandes en l'absence de pr\u00e9sence ou repr\u00e9sentation des parties \u00e0 l'audience."}
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoires enregistrés les 8 juillet et 6 août 2022, Mme G, représenté par Me Desfour, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 16 juin 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour au titre de l'asile ou de procéder au réexamen de sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - en sa qualité de réfugié au titre de la convention de Genève un titre de séjour doit lui être délivré ; - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'arrêté attaqué ; - l'arrêté litigieux n'est pas suffisamment motivé ; - il méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination méconnait les stipulations de l'article 33 de la convention de Genève relative au statut des réfugiés et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Marseille a désigné Mme A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les parties n'étaient ni présentes, ni représentées, La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante biélorusse né le 7 août 1967, demande l'annulation de l'arrêté du 16 juin 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête, de prononcer l'admission provisoire de la requérante à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions en annulation : 3. En se bornant à soutenir qu'en " sa qualité de réfugié au titre de la convention de Genève sur les réfugiés, un titre de séjour doit lui être délivré ", la requérante n'assortit pas le moyen qu'elle soulève des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Pour ce motif ce moyen doit être écarté. 4. L'arrêté attaqué a été signé par Mme F E, adjointe au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile, qui a reçu par un arrêté n° 13-2021-08-31-00005 du 31 aout 2021, publié au recueil des actes administratifs n° 13-2021-247 de la préfecture des Bouches-du-Rhône, délégation de signature pour l'ensemble des attributions exercées par M. D B, chef du bureau, qui a lui-même reçu délégation de signature du préfet notamment pour les refus de délivrance de titre de séjour, les obligations de quitter le territoire français, les décisions relatives au délai de départ volontaire, celles fixant le pays de destination et les interdictions de retour en France. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté comme manquant en fait. 5. Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ". 6. L'arrêté en litige indique les dispositions normatives applicables et mentionne les circonstances de faits applicables à la situation de l'intéressée. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement en mesure la requérante de discuter les motifs de l'arrêté, alors que le préfet n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de l'intéressée. Contrairement à ce qui est soutenu, eu égard à la motivation circonstanciée, l'arrêté attaqué repose sur un examen particulier de la situation de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué manque en fait. 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3 de la même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 8. Pour l'application des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui protègent d'une atteinte disproportionnée le droit au respect de la vie privée et familiale, l'étranger qui invoque la protection due à ce droit doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. La requérante qui déclare être entrée en France en 2020, se borne à soutenir être en France depuis plus de deux ans, sans toutefois établir une présence régulière, et ne fait état d'aucunes attaches familiales ou d'une intégration particulière, elle joint uniquement une attestation d'une personne l'hébergeant depuis le 19 mai 2022, un témoignage d'une personne l'épaulant dans ses démarches administratives avec la préfecture et deux certificats médicaux des 2 et 8 mars 2022 attestant d'un suivi mensuel depuis juillet 2021 par un psychiatre. Ces pièces récentes ne démontrent pas une insertion sociale ou professionnelle notable, il ne ressort pas du dossier que la requérante aurait établi en France le centre de sa vie privée et familiale. Si la requérante soutient qu'elle a été contrainte à se marier dans son pays d'origine, qu'elle a subi des violences du fait de son orientation sexuelle et que son divorce a été prononcé à ses torts en raison de son orientation sexuelle, ces éléments ne sont corroborés par aucun élément du dossier. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône, en édictant l'arrêté attaqué, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 9. D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; 6° L'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail. / Lorsque, dans le cas prévu à l'article L. 431-2, un refus de séjour a été opposé à l'étranger, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise sur le fondement du seul 4° ". Le seul dépôt d'une nouvelle demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité administrative prenne une mesure d'obligation de quitter le territoire à l'encontre d'un étranger qui se trouve dans l'un des cas mentionnés au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne saurait en aller autrement que lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à l'intéressée, cette circonstance faisant alors obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement. 10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. () ". Aux termes de l'article L. 611-3 du code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". 11. Si la requérante a entendu soutenir qu'elle devrait bénéficier de l'une ou l'autre de ces dispositions en sa qualité d'étranger malade, il ressort toutefois de l'arrêté attaqué portant mesure d'éloignement et des pièces qu'elle n'a pas déposé de dossier complet à la date de l'arrêté litigieux. Ensuite, en tout état de cause, s'il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a des problèmes de santé, elle produit deux certificats médicaux d'un médecin psychiatre des 2 mars et 8 mars 2022 indiquant que " la patiente présente une anxiété diffuse " et que le " traitement anti-dépresseur est indiqué mais a été mal toléré. Il persiste une irritabilité avec hypervigilance et angoisses. La patiente doit poursuivre ses soins réguliers pour un apaisement de ses troubles () " et que " ses troubles ont été progressivement plus marqués ces derniers mois et sembleraient justifier une demande de titre étranger malade ". Il ne ressort néanmoins pas de ces deux pièces, en l'absence d'un diagnostic clairement établi, que l'état de santé de la requérante aurait évolué de telle sorte que ce dernier nécessiterait une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Aussi, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la disponibilité du traitement dans l'Etat d'origine, le moyen ne peut qu'être écarté. 12. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Ce dernier texte stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un État pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que celui-ci s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet État, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'État de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée. Aux termes du 1 de l'article 33 de la convention de Genève sur les réfugiés : " Aucun des Etats contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ". 13. La requérante soutient qu'en raison de son orientation sexuelle, elle a été contrainte de quitter son pays d'origine et encourt des risques de persécution en cas de retour en Biélorussie. Les écritures et les pièces produites à l'instance, comme un rapport de d'Amnesty international de 2017 sur la Biélorussie et d'autres Etats et un rapport du 14 août 2020 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sur la Biélorussie, ne peuvent suffire, en l'absence de tout autre élément, à établir le caractère actuel et personnel des risques des risques de mort ou de traitements inhumains ou dégradants auxquels serait exposée la requérante. En outre, la requérante ne justifie pas de motifs autres que ceux présentés devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile et ayant abouti au rejet de sa demande d'asile. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône, en édictant l'arrêté attaqué, n'a pas méconnu les stipulations de l'articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ni de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requérante est admise à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme H C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 août 2022. La magistrate désignée, Signé A. A La greffière, Signé A. Martinez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour une expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 16 août 2022
Référence
DTA_2205892_20220816
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel