TA35Eloignement urgentEloignement urgentSatisfaction Totale
TA35 · Eloignement urgent — 28 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205890_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2022, M. B C représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pendant un délai d'un an ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor l'a assigné à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son avocate sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de destination : - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'arrêté attaqué ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'assignation à résidence : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les modalités de cette assignation sont disproportionnées. La requête a été communiquée au préfet des Côtes-d'Armor qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Allex, première conseillère pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ". 2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du 22 novembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français produit par M. C à l'appui de sa requête ne comporte pas la signature de son auteur. Le préfet des Côtes-d'Armor qui ne défend pas à l'instance, ne contredit pas ce constat. Dans ces conditions, la décision obligeant M. C à quitter le territoire français est entachée d'une irrégularité au regard des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration et doit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, être annulée, ainsi que par voie de conséquence les décisions subséquentes. Sur les frais liés au litige : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 900 euros à verser à M. C au titre de des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Côtes-d'Armor du 22 novembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant un délai d'un an est annulé. Article 2 : L'arrêté du préfet des Côtes-d'Armor du 22 novembre 2022 assignant M. C à résidence est annulé. Article 3 : L'État versera la somme de 900 euros à M. C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Côtes-d'Armor. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2022. La magistrate désignée, signé A.ALa greffière d'audience, signé P. Cardenas La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
DTA_2205890_20221128
Données disponibles
- Texte intégral