TA066ème chambre6ème chambre
TA06 · 6ème chambre — 27 février 2024
- ECLI
- DTA_2205889_20240227
- Date
- 27 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Darmon, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 24 novembre 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé son admission au séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a établi le centre de sa vie privée en France et s'est marié avec une ressortissante française avec qui il vit depuis plus de dix mois ;
- il souhaite travailler pour subvenir aux besoins de son couple ;
- sa présence ne porte pas atteinte à l'ordre public.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Guilbert,
- et les observations de Me Darmon, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sud-africain, déclare être entré en France sous couvert d'un visa Schengen en 2021. Le 4 avril 2022, il a sollicité son admission au séjour en qualité de conjoint de français. Par une décision du 24 novembre 2022, dont il demande l'annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ".
3. Pour fonder son refus, le préfet a retenu que l'intéressé ne justifiait pas de six mois de vie commune et effective en France à la date du dépôt de sa demande. Par les attestations et photographies qu'il produit dans le cadre de la présente instance, M. A n'établit pas, une telle communauté de vie, de sorte qu'il ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français. Par ailleurs, s'il soutient sans l'établir être dépourvu d'attaches en Afrique du Sud, il n'établit pas davantage dans les conditions précédemment énoncées, et eu égard au caractère récent de son entrée en France et de sa relation, que la décision en litige porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
4. La circonstance qu'il souhaite travailler pour subvenir aux besoins de son couple ou que sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace pour l'ordre public, ne sont pas de nature, en tant que telles et en l'état du dossier à remettre en cause la légalité de l'acte attaqué.
5. Dès lors, les conclusions de M. A doivent être rejetées, y compris celles à fins d'injonction et au titre des frais liés à l'instance.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2024.
La rapporteure,
signé
L. Guilbert
Le président,
signé
P. Soli La greffière,
signé
L. Bianchi
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 27 février 2024
Référence
DTA_2205889_20240227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel