TA692ème chambre2ème chambre
TA69 · 2ème chambre — 22 février 2024
- ECLI
- DTA_2205881_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2022, M. A B et Mme D C, représentés par la SELAS Léga-Cité, demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 février 2022 par lequel le maire de Sainte-Foy-lès-Lyon a retiré le permis de construire tacite dont ils bénéficiaient pour la construction d'une maison individuelle, ainsi que la décision rejetant le recours gracieux du 11 avril 2022. Ils soutiennent que le retrait attaqué méconnaît l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme puisqu'il est intervenu plus de trois mois après la naissance du permis tacite, survenue le 24 octobre 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2023, la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon, représentée par la SELARL Chanon Leleu associés, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et, en toute hypothèse, à ce que soit mis solidairement à la charge de M. B et Mme C le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - M. B a obtenu les 2 février et 15 mars 2022 deux autres permis de construire sur le même terrain d'assiette, valant renonciation de fait au projet en litige ; - la requête est tardive, le recours gracieux des requérants ayant été reçu en mairie le 14 avril 2022 alors que le délai de recours contre l'arrêté de retrait a expiré le 13 avril 2022. Par ordonnance du 25 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 6 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chapard, - les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public, - les observations de Me Perrier, pour M. B et Mme C, requérants, - et les observations de Me Luzineau, substituant la SELARL Chanon Leleu, pour la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon. Considérant ce qui suit : 1. M. B et Mme C ont déposé en mairie de Sainte-Foy-lès-Lyon, le 24 août 2021, une demande de permis de construire pour la réalisation d'une maison d'habitation. Ils ont obtenu le 24 octobre 2021 un permis de construire tacite, né du silence gardé par le maire de la commune sur cette demande. Par arrêté du 10 février 2022, ce dernier a procédé au retrait du permis ainsi tacitement obtenu. Par courrier du 11 avril 2022, M. B a exercé un recours gracieux contre cet arrêté. M. B et Mme C en demandent l'annulation, ainsi que celle de la décision rejetant implicitement ce recours gracieux. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Aux termes de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme : " () / La délivrance antérieure d'une autorisation d'urbanisme sur un terrain donné ne fait pas obstacle au dépôt par le même bénéficiaire de ladite autorisation d'une nouvelle demande d'autorisation visant le même terrain. Le dépôt de cette nouvelle demande d'autorisation ne nécessite pas d'obtenir le retrait de l'autorisation précédemment délivrée et n'emporte pas retrait implicite de cette dernière. ". 3. Il résulte de ces dispositions que la délivrance par le maire de Sainte-Foy-lès-Lyon d'un permis de construire le 2 février 2022 sur le même terrain n'a pas emporté le retrait du permis tacite obtenu le 24 octobre 2021. Par suite, il y a lieu de statuer sur la requête de M. B et Mme C. Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête : 4. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B et Mme C ont reçu le 12 février 2022 notification de l'arrêté du 10 février 2022 par lequel le maire de Sainte-Foy-lès-Lyon a retiré le permis de construire tacite dont ils bénéficiaient et que cette notification mentionnait les délais et les voies de recours ouverts à l'encontre de cet arrêté. M. B a exercé un recours gracieux contre cet arrêté, qui n'a été reçu en mairie de Sainte-Foy-lès-Lyon que le mercredi 14 avril 2022, soit le lendemain de l'expiration du délai de recours. Ce recours gracieux n'a dès lors pas prorogé le délai de recours contentieux. La requête de M. B et Mme C, qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 28 juillet 2022, a ainsi été présentée tardivement et n'est, par suite, pas recevable. Sur les frais liés à l'instance : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. B et Mme C au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge solidaire de M. B et Mme C le versement de la somme de 1 400 euros à la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B et Mme C est rejetée. Article 2 : M. B et Mme C verseront solidairement à la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon une somme de 1 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et Mme D C et à la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon. Délibéré après l'audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient : - M. Jean-Pascal Chenevey, président, - Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère, - Mme Marie Chapard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024. La rapporteure, M. Chapard Le président, J.-P. Chenevey La greffière, G. Reynaud La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 22 février 2024
Référence
DTA_2205881_20240222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel