TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 5 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2205877_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement le 29 juillet 2022 et le 1er septembre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 31 mai 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui renouveler sa carte professionnelle d'agent de sécurité privée. Il soutient qu'il a reconnu ses torts concernant les faits ayant donné lieu à sa condamnation du 19 juin 2017 et n'a jamais depuis lors retouché à une substance stupéfiante ; que s'agissant des appels téléphoniques malveillants, il s'est vu notifier un rappel à la loi et son ex compagne a retiré sa plainte ; qu'il n'a pas reçu de réponse à sa demande d'effacement de ces mentions au fichier de traitement des antécédents judiciaires ; qu'il est toujours salarié de son entreprise mais en suspension de salaire depuis le 17 mai 2022 avec pour seules ressources les aides de la caisse d'allocations familiales pour vivre avec sa femme et ses trois enfants. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2023, le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. La clôture d'instruction a été fixée au 22 septembre 2023 par une par une ordonnance du 10 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delahaye, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par la décision attaquée du 31 mai 2022, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté la demande de M. B A tendant au renouvellement de sa carte professionnelle en qualité d'agent de sécurité privée. 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : / 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ; () ". Aux termes de l'article L. 612-20 du même code : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ;2° S'il résulte de l'enquête administrative () que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; ". 3. Pour rejeter la demande de M. A tendant au renouvellement de sa carte professionnelle d'agent de sécurité privée sur le fondement des dispositions précitées des 1° et 2° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité s'est fondé sur la circonstance, d'une part, que l'intéressé a été condamné par le président du tribunal de grande instance d'Aix en Provence, le 19 juin 2017, à une suspension de permis de conduire pendant 7 mois pour des faits commis le 5 mai 2014 de conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, cette condamnation au demeurant inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire de l'intéressé étant incompatible avec la poursuite de la profession, et d'autre part, qu'il a été mis en cause en tant qu'auteur du 2 février 2018 au 2 mai 2019 pour des faits d'appels téléphoniques malveillants réitérés à Salon-de-Provence, son ex-compagne ayant déposé plainte à son encontre et l'intéressé ayant écopé d'un rappel à loi pour ces faits, ces agissements commis alors que l'intéressé était titulaire d'une carte professionnelle depuis le 16 mai 2017, étant de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes et incompatibles avec la poursuite de la profession. 4. M. A fait valoir qu'il a reconnu ses torts concernant les faits ayant donné lieu à sa condamnation du 19 juin 2017 et n'a depuis lors jamais pris de substance stupéfiante et que son ancienne compagne a finalement retiré sa plainte s'agissant des faits d'appels téléphoniques malveillants. Toutefois, ainsi qu'il a été rappelé précédemment, les faits de conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiant reprochés au requérant ont donné lieu à une condamnation prononcée le 19 juin 2017 et que les faits d'appels téléphoniques malveillants réitérés commis du 2 février 2018 au 2 mai 2019 ont donné lieu à un rappel à la loi et qu'ainsi, en l'absence de tout autre élément, la matérialité de l'ensemble des faits qui lui sont reprochés doit être regardée comme établie. Eu égard à la gravité de ces faits, appréciés dans leur ensemble et commis sur une longue période, à une date pour les derniers où M. A était titulaire d'une carte d'agent de sécurité privée et, à ce titre, soumis à des exigences déontologiques particulières prévues aux articles R. 631-1 et suivants du code de la sécurité intérieure, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en estimant qu'ils révélaient, à la date de la décision attaquée, un comportement incompatible avec l'activité envisagé en dépit des conséquences matérielles de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de M. A doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 21 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, M. Delahaye, premier conseiller ; Mme Bardad, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023. Le rapporteur, L. DelahayeLe président, J. Segado La greffière, E. Seytre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
DTA_2205877_20231205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel