TA67Juge UniqueJuge Unique
TA67 · Juge Unique — 17 février 2023
- ECLI
- DTA_2205877_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 septembre et 14 décembre 2022, M. C A demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 mai 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a confirmé le bien-fondé de sa dette d'aide au logement d'un montant de 1773 euros ; 2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin de lui rembourser les sommes déjà retenues au titre de cet indu ; 3°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de supporter la somme de 1640,13 euros de loyer impayé ; 4°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin de lui verser la somme de 200 euros au titre du préjudice moral qu'il aurait supporté ; 5°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin de lui octroyer une remise gracieuse de sa dette ; M. A soutient que la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a commis une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2022, la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation et rejette le surplus des conclusions. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a mis à la charge de M. A, par décision du 9 mai 2022, une dette, d'un montant de 1773 euros, résultant d'un trop-perçu d'aide au logement pour la période de mai 2020 à janvier 2022. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision et de lui verser la somme de 1640,13 de loyer impayé qui constituerait un préjudice matériel et de 200 euros pour le préjudice moral qu'il aurait subi. Sur les conclusions en annulation : 2. Il résulte de l'instruction que dans son mémoire en défense la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a annulé, par décision du 1er décembre 2022, la décision du 9 mai 2022. Ainsi M A n'est plus redevable de l'indu contesté. En conséquence la présente requête n'a plus d'objet. Par suite il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". 4. Il ne résulte pas de l'instruction que M. A ait présenté une demande préalable auprès de la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin, s'agissant de l'indemnisation du préjudice qu'il estime avoir subi. Par suite, les conclusions tendant au versement de la somme de 1640,13 euros et de 200 euros de dommages et intérêts sont irrecevables et doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1. Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la requête de M. A. Article 2. Le surplus des conclusions est rejeté. Article 3. Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2023. Le magistrat désigné, H. B La greffière, V. IMMELE La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 17 février 2023
Référence
DTA_2205877_20230217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel