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TA35 · Eloignement urgent — 30 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205877_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées les 18 et 23 novembre 2022, M. F E demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2022 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a édicté une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois années. Il soutient que : - sa famille et ses enfants vivent en France ; - il est malade et va se faire hospitaliser. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Etienvre, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Me Douard, avocat commis d'office, représentant M. E, - et les explications de M. E, assisté d'une interprète en géorgien. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. F E, ressortissant géorgien né en 1979, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2022 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a édicté une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois années. 2. En premier lieu, M. E ne conteste pas que son comportement constitue une menace pour l'ordre public et que le préfet a pu ainsi légalement décider de l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En revanche, il soutient que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. 3. Toutefois, si M. E se prévaut de sa présence en France depuis 2015, il ne produit aucun document en justifiant. Si M. E invoque également la présence en France de son épouse et la mère de ses deux enfants, Mme A D, ressortissante géorgienne née en 1985, le préfet soutient, sans être contesté, que celle-ci séjourne en situation irrégulière. Les pièces du dossier ne révèlent, par ailleurs, pas que le requérant, incarcéré actuellement depuis le 20 mai 2021, vivait avant son incarcération avec Mme D. Dans ces conditions, M. E n'est pas fondé à soutenir, alors même que ses deux enfants, B née en 2018, et Sandri, né en 2003, vivent en France, que le préfet a méconnu, en prenant les décisions attaquées, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. En deuxième lieu, si M. E soutient qu'il va bientôt être hospitalisé en raison de varices, il ne ressort pour autant pas des pièces du dossier que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur sa situation personnelle ni que l'état de santé du requérant faisait légalement obstacle à ce que le préfet l'oblige à quitter sans délai le territoire français. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 6. Au regard des différents éléments exposés précédemment ainsi que de la menace que le comportement du requérant représente pour l'ordre public, la durée d'interdiction de retour de trois années n'apparait pas comme étant disproportionnée. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F E et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2022. Le magistrat désigné, signé F. CLa greffière d'audience, signé P. Cardenas La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
DTA_2205877_20221130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel