TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 8 août 2022
- ECLI
- DTA_2205868_20220808
- Date
- 8 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 juillet 2022 et le 1er août 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 juillet 2022 par laquelle le préfet de l'Essonne a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office de la peine d'interdiction définitive du territoire français prononcée à son encontre ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure, faute d'avoir été précédée d'une procédure contradictoire ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code pénal ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Connin, conseiller, en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence de Mme A, interprète : - le rapport de M. C ; - les observations de Me Koenen, avocate désignée d'office représentant M. A, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens, et ajoute que la décision attaquée méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet de l'Essonne n'étant ni présent, ni représenté. L'instruction a été close après que les parties ont formulé leurs observations orales, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 131-30 du code pénal, auquel renvoie l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime ou d'un délit. / L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion. / Lorsque l'interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d'exécution de la peine. Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin. / () ". 2. Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office () d'une peine d'interdiction du territoire français () ". L'article L. 721-4 du même code ajoute que : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " 3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'aussi longtemps que la personne condamnée n'a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de la peine d'interdiction du territoire, l'autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution, sous réserve que la décision fixant le pays de renvoi n'expose pas l'intéressé à être éloigné à destination d'un pays dans lequel sa vie ou sa liberté seraient menacées, ou il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. M. B A, ressortissant mauritanien né le 1er mars 1987, déclare être entré en France à la fin de l'année 2017. Par un jugement du 15 mars 2021, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 2 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny l'a condamné à une peine de cinq ans d'emprisonnement délictuel et a prononcé à son encontre une peine d'interdiction définitive du territoire français. Pour assurer la reconduite à la frontière de l'intéressé, conséquence nécessaire de l'interdiction définitive du territoire prononcée par le juge pénal, le préfet de l'Essonne a fixé, par une décision du 26 juillet 2022, la Mauritanie comme pays de destination. M. A demande au tribunal l'annulation de cette décision. 5. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. 6. Mme D G, cheffe de bureau de l'éloignement du territoire, disposait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté du 17 juin 2022 du préfet de l'Essonne, publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture, pour signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. F E, directeur de l'immigration et de l'intégration, la décision en litige. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E n'ait pas été absent ou empêché à la date du 26 juillet 2022. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 7. En deuxième lieu, la désignation du pays de renvoi, nécessaire à la mise en œuvre par le préfet d'une interdiction judiciaire du territoire français, a le caractère d'une mesure de police qui doit être motivée en application des dispositions du 1° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Si M. A soutient que la décision attaquée fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée, il ressort des pièces du dossier que cette décision comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée ne peut qu'être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. " 9. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été auditionné par les services de la police aux frontières le 25 juillet 2022 et qu'il a été interrogé notamment sur un éventuel retour dans son pays d'origine. La conduite de cette audition l'a ainsi amené à présenter des observations sur ce point, consignées dans le procès-verbal d'audition. Le requérant doit ainsi être regardé comme ayant été informé de l'intention de l'administration de le renvoyer en Mauritanie pour la mise en œuvre de la mesure judiciaire d'interdiction du territoire français, et comme ayant été mis à même de présenter des observations sur la désignation du pays de renvoi. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière doit être écarté. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " 11. M. A fait valoir qu'il encourt des risques de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine en raison d'un conflit relatif aux terrains qu'il possède en Mauritanie. Cependant, il n'assortit ses allégations d'aucun élément de nature à établir qu'il serait personnellement et directement exposé à un risque réel, direct et sérieux en cas de retour en Mauritanie. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 12. En cinquième lieu, M. A soutient qu'il est en couple avec une ressortissante française avec laquelle il a eu un enfant, et qu'il travaille en tant que maçon et ferrailleur. Toutefois, il n'apporte aucune preuve à l'appui de ces allégations. En outre, il a déclaré, lors de son audition par les services de la police aux frontières le 25 juillet 2022, ne pas avoir d'enfant. Au surplus, si le requérant soutient que le préfet de l'Essonne a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et méconnu l'intérêt supérieur de son enfant, garanti par l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, l'atteinte à ces droits découle, en tout état de cause, non de la décision attaquée qui se borne à prévoir le renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine, mais du prononcé par le juge pénal de la peine d'interdiction du territoire, qui fait obstacle à sa libre circulation sur le territoire de la République française et lui interdit d'y revenir. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision contestée méconnaîtrait de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2022. Le magistrat désigné, signé N. C Le greffier, signé T. RION La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4 N° 1901371 8 111
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 8 août 2022
Référence
DTA_2205868_20220808
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