TA693ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 3ème chambre — 2 mai 2024
- ECLI
- DTA_2205865_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er août 2022, Mme B A, représentée par Me Gillioen, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 juillet 2022 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté la demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son époux ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre principal, de faire droit à sa demande ou, à titre subsidiaire, de la réexaminer ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen sérieux et complet de sa situation ; - le préfet a commis une erreur de fait en considérant que le titre de séjour de son époux était expiré alors qu'il ne l'était pas à la date de sa demande ; - la décision est insuffisamment motivée en droit ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle sollicite le regroupement familial au bénéfice de son mari et non son admission au séjour ; - elle est entachée d'une deuxième erreur de droit en ce qu'elle est fondée sur la circonstance que leur mariage était antérieur à leur entrée en France ; - elle remplit les conditions prévues par les dispositions des articles L. 434-7 et R. 434-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une troisième erreur de droit en renonçant à exercer le pouvoir d'appréciation qu'il tient de l'article L. 434-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lacroix a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissant chinoise, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 5 mai 2026, a sollicité le regroupement familial au bénéfice de son époux le 13 septembre 2021. Par une décision du 4 juillet 2022, dont elle demande l'annulation, le préfet du Rhône a rejeté sa demande. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; / (). ". Aux termes de l'article L. 434-6 de ce code : " Peut être exclu du regroupement familial : / () / 3° Un membre de la famille résidant en France. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A se sont mariés en Chine le 19 mai 2017. Ils sont entrés en France le 30 mai 2017 sous couvert de visas de long séjour portant la mention " étudiant ", puis ont bénéficié de cartes de séjour temporaire et pluriannuelles. La dernière carte de séjour de M. A a expiré le 19 novembre 2021, soit quelque mois après le dépôt de la demande de regroupement familial initiée par son épouse. Celle de Mme A, portant la mention " Passeport Talent " a été renouvelée jusqu'au 5 mai 2026. Le couple, sans enfant à charge, réside depuis le 10 mai 2019 dans un logement de 36 m² à Ecully. Mme A a été embauchée par contrat à durée indéterminée comme ingénieure d'études au mois de novembre 2020. Cet emploi lui procure des revenus stables et suffisants puisque son salaire brut mensuel s'élevait, en avril 2022, à 3 375 euros. Dans ces conditions, le préfet du Rhône, en rejetant la demande de regroupement familial présentée par Mme A au bénéfice de son époux, a porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquelles cette décision a été prise et méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demandée l'annulation de la décision du préfet du Rhône du 7 juillet 2022 rejetant la demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son époux. 6. L'annulation du refus attaqué implique nécessairement, compte tenu de son motif, que la préfète du Rhône autorise le regroupement familial sollicité par Mme A au bénéfice de son époux. Il y a donc lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône de délivrer cette autorisation dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante, le versement à Mme A de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 4 juillet 2022 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté la demande de regroupement familial présentée par Mme A au bénéfice de son époux est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône d'accorder à Mme A le regroupement familial au bénéfice de son époux dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Michel, présidente, Mme Lacroix, première conseillère, Mme Reniez, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024. La rapporteure,La présidente, A. LacroixC. Michel La greffière, K. Schult La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 mai 2024
Référence
DTA_2205865_20240502
Données disponibles
- Texte intégral