TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA31 · Reconduite à la frontière — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2205854_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I - Sous le n° 2205854, par une requête enregistrée le 6 octobre 2022 et des pièces complémentaires enregistrées le 14 novembre 2022, Mme A D, représentée par Me Brel, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 21 septembre 2022 par lequel la préfète de l'Aveyron lui a refusé l'octroi d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Aveyron de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous 100 euros d'astreinte par jour de retard, et, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur ; En ce qui concerne la décision portant refus du titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'un vice de procédure, car l'absence de production de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ne permet pas de vérifier sa régularité ; - elle est entachée d'une erreur de droit, car la préfète de l'Aveyron s'est estimée en situation de compétence liée par l'avis rendu par le collège des médecins de l'OFII ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences sur situation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation, En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est privée de base légale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 16 novembre 2022, le préfet de l'Aveyron conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. II - Sous le n° 2205855, par une requête enregistrée le 6 octobre 2022 et un mémoire en production de pièce enregistré le 14 novembre 2022, Mme B D, représentée par Me Brel, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 21 septembre 2022 par lequel la préfète de l'Aveyron lui a refusé l'octroi d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Aveyron de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous 100 euros d'astreinte par jour de retard, et, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur ; En ce qui concerne la décision portant refus du titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'un vice de procédure, car l'absence de production de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ne permet pas de vérifier sa régularité ; - elle est entachée d'une erreur de droit, car la préfète de l'Aveyron s'est estimée en situation de compétence liée par l'avis rendu par le collège des médecins de l'OFII ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences sur situation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation, En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est privée de base légale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 16 novembre 2022, le préfet de l'Aveyron conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Me Brel, représentant les requérantes, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de Mmes D, assistées de Mme Jorjik'ia, interprète en langue géorgienne, qui répondent aux questions du magistrat désigné, - le préfet de l'Aveyron n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme A D, ressortissante géorgienne née le 5 septembre 1998 à Lagodekhi (Géorgie) et sa mère, Mme B D, ressortissante géorgienne née le 5 juin 1977 à Khalo (ex URSS) déclarent être entrées sur le territoire français le 13 juillet 2021. Le 26 août 2021, elles ont sollicité leur admission au bénéfice de l'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leur demande le 14 janvier 2022. La Cour nationale du droit d'asile a confirmé ces rejets par deux décisions du 16 mai 2022. Mme B D a sollicité, le 10 janvier 2022, un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Mme A D a sollicité le 30 septembre 2021, puis le 23 mars 2022, un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par deux arrêtés en date du 21 septembre 2022, la préfète de l'Aveyron a refusé l'octroi des titres de séjour sollicités, a obligé les requérantes à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par leur requête, les intéressées demandent l'annulation de ces décisions. 2. Les requêtes susvisées n° 2205854 et n° 2205855 concernent les deux membres d'une même famille, présentent à juger des questions connexes et ont par ailleurs fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. En vertu du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur les requêtes des intéressées, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, leur admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ". 5. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous les éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 6. Pour refuser d'admettre Mme A D au séjour, la préfète de l'Aveyron s'est fondée sur un avis du 8 juillet 2022, émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, indiquant que son état de santé, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier d'un traitement adapté. 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A D est atteinte d'une quadriplégie spastique et dystonique ainsi que d'une aphasie. Elle produit à l'instance diverses pièces, et notamment un certificat d'un centre médical géorgien en date du 23 février 2021, ainsi qu'un courrier établi le 20 septembre 2022 par un professeur en médecine physique et de réadaptation du centre hospitalier universitaire de Toulouse, attestant que son état de santé nécessite, d'une part, outre l'administration par voie orale de " BACLOFENE " du reste non disponible en Géorgie selon une attestation du directeur de l'agence de régulation d'activité médicale et pharmaceutique, la pose d'une pompe à " BACLOFENE " qui n'est pas réalisable en Géorgie, et d'autre part, des soins neuro-orthopédiques dont elle ne pourra pas bénéficier dans son pays d'origine. Il résulte de ce qui précède que les éléments médicaux produits par Mme A D sont de nature à remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'OFII du 8 juillet 2022. Dans ces circonstances, et en l'absence d'éléments pertinents produits à cet égard en réponse par le préfet de l'Aveyron qui permettraient de démontrer que la requérante pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Géorgie, Mme A D est fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, la préfète de l'Aveyron a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 9. En soutenant que la décision refusant de lui octroyer un titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences sur situation, Mme B D doit être regardée comme soutenant que cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En l'espèce, il résulte des motifs explicités au point 7 que l'état de santé de Mme A D nécessite la présence de sa mère qui est venue avec elle en France et dont il apparaît qu'elle a toujours vécu avec sa fille. Dans ces conditions, en refusant d'octroyer un titre de séjour à Mme B D, la préfète de l'Aveyron a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 10. Dans la mesure où un refus de titre de séjour n'est pas le fondement d'une obligation de quitter le territoire français, l'éventuelle annulation du refus de titre de séjour ne conduit pas, par elle-même, à l'annulation par voie de conséquence de l'obligation de quitter le territoire français, qui aurait pu être légalement prise en l'absence du refus de titre de séjour et n'est pas intervenue en raison de ce refus. 11. Il en va ainsi, en principe, pour les obligations de quitter le territoire français prises sur le fondement du 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, dans le cas où serait contesté à l'occasion d'un recours dirigé contre une telle obligation un refus de titre de séjour pris concomitamment, si le juge administratif annule le refus de titre de séjour, il lui appartient, s'il est saisi d'un moyen en ce sens, d'apprécier, eu égard au motif qu'il retient, si l'illégalité du refus de titre de séjour justifie l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. Tel est le cas notamment lorsque le motif de l'annulation implique le droit de l'intéressé à séjourner en France. 12. Il résulte de ce qui a été dit aux points 7 et 9 du présent jugement que les motifs d'annulation des décisions portant refus de titre de séjour impliquent le droit des intéressées à séjourner en France. Il s'ensuit que l'illégalité des refus de titre de séjour qui leur a été opposée justifie l'annulation des obligations de quitter le territoire français prononcées à leur encontre, quand bien même celles-ci sont également fondées sur les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par conséquent, le moyen tiré du défaut de base légale des décisions portant obligation de quitter le territoire français prises à l'encontre des requérantes en raison de l'illégalité des refus de titre doit être accueilli. 13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A D et Mme B D sont fondées à demander l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, et par voie de conséquence, des décisions leur accordant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction : 14. Eu égard aux motifs d'annulation des arrêtés attaqués, il y a lieu, d'enjoindre au préfet de l'Aveyron de délivrer à Mme A D et à Mme B D une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, en les munissant, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés aux litiges : 15. Sous réserve de l'admission définitive des requérantes à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Brel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Brel la somme globale de 1 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée aux requérantes par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 800 euros leur sera versée directement. D E C I D E: Article 1er : Mme A D et Mme B D, sont admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les arrêtés de la préfète de l'Aveyron du 21 septembre 2022 sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Aveyron de délivrer à Mme A D et à Mme B D une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, en les munissant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme A D et Mme B D à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Brel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Brel la somme de 1 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée aux requérantes par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 800 euros leur sera versée directement. Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à Mme B D, au préfet de l'Aveyron et à Me Brel. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. Le magistrat désigné, B. CLe greffier, B. GALAND La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, Nos 2205854, 2205855
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3115 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2205854_20221215
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2205854_20221215