TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 16 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205849_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2022, M. A B, représenté par la SCP d'avocats CGCB, demande au juge des référés du tribunal, sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté de la rectrice de l'académie de Montpellier du 15 novembre 2021 portant radiation des cadres.
Le président du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Nîmes : Gard, Lozère, Vaucluse ; () ". Aux termes de l'article R. 312-12 du code de justice administrative :" Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".
2. Il ressort des pièces du dossier que la dernière affectation de M. B avant sa radiation des cadres était le collège Elsa Triolet à Beaucaire (Gard). Les conclusions de M. B dirigées contre l'arrêté de la rectrice de l'académie de Montpellier du 15 novembre 2021 portant radiation des cadres relèvent, en application de l'article R.312-12 du code de justice administrative, du tribunal administratif de Nîmes. Dès lors, et en application de l'article R.522-8-1 précité, sa requête à fin de suspension peut être rejetée par ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montpellier, le 16 novembre 2022.
Le juge des référés,
JP. Gayrard
La République mande et ordonne au ministre l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 novembre 2022,
La greffière,
B. Flaesch
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
DTA_2205849_20221116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA