TA314ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA31 · 4ème Chambre — 14 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205846_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 5 octobre 2022, le préfet de la Haute-Garonne demande au tribunal d'annuler l'élection, par une délibération du conseil municipal de Cazères du 21 septembre 2022, de trois adjoints au maire. Il soutient que : - à la suite de l'élection de trois adjoints au maire de Cazères, intervenue lors d'une délibération du conseil municipal du 21 septembre 2022 et faisant suite à la démission de trois adjoints au maire entre juin et août 2022, et en dépit des rappels faits à la commune sur les conditions de ces remplacements, aucun procès-verbal de l'élection ni feuille de proclamation des résultats n'ont été transmis à la sous-préfecture de Muret, de sorte que cette dernière n'a pas pu vérifier la régularité de ces élections, en particulier s'agissant du secret du vote ; - de plus, au regard de la rédaction de la délibération du conseil municipal du 21 septembre 2022 transmise au contrôle de légalité, il n'est pas possible de s'assurer que le vote a bien été effectué selon le système de liste " bloqué ", déposée avant le vote, non plus que de vérifier que la liste a bien été élue à la majorité absolue ; - dans ces conditions, cette élection doit être regardée comme irrégulièrement intervenue au regard des dispositions de l'article L. 2122-4 du code général des collectivités territoriales et doit, pour ce motif, être annulée. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 13 octobre et 6 novembre 2022, M. D F déclare prendre acte de ce déféré préfectoral. Il fait valoir que : - concernant le vote du conseil municipal du 21 septembre 2022 pour procéder à l'élection de trois adjoints, deux isoloirs, une urne et des bulletins de vote avaient été prévus ; - afin de gagner du temps, le maire a sollicité et obtenu l'accord des conseillers municipaux présents pour qu'il soit procédé à un vote à mains levées, indiquant qu'il respecterait le choix de l'opposition ; les élus de l'opposition, qui n'ont pas présenté de candidats, ne s'y sont pas opposés et se sont simplement abstenus lors du vote, considérant que c'était une affaire interne à la majorité ; - il a été convenu avec le maire de la commune, qui a reconnu qu'il y aurait dû y avoir un vote à bulletins secrets, de procéder au retrait de cette délibération entachée d'une erreur matérielle et de procéder à un nouveau vote lors d'une prochaine réunion du conseil municipal, lequel sera réuni dans les meilleurs délais ; - le conseil municipal de Cazères est convoqué le 8 novembre 2022 afin d'annuler la délibération litigieuse et d'en prendre une nouvelle qui sera en accord avec les points soulevés par la préfecture ; - le procès-verbal de la séance du 21 septembre 2022 atteste que l'ensemble du conseil municipal avait validé le vote à mains levées. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2022, M. G E déclare prendre acte de ce déféré préfectoral. Il fait valoir que : - le conseil municipal de Cazères est convoqué le 8 novembre 2022 afin d'annuler la délibération litigieuse et en prendre une nouvelle qui sera en accord avec les points soulevés par la préfecture ; - le procès-verbal de la séance du 21 septembre 2022 atteste que l'ensemble du conseil municipal avait validé le vote à mains levées. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2022, Mme A B déclare prendre acte de ce déféré préfectoral. Elle fait valoir que : - le conseil municipal de Cazères est convoqué le 8 novembre 2022 afin d'annuler la délibération litigieuse et en prendre une nouvelle qui sera en accord avec les points soulevés par la préfecture ; - le procès-verbal de la séance du 21 septembre 2022 atteste que l'ensemble du conseil municipal avait validé le vote à mains levées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral, - le code général des collectivités territoriales, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de M. Farges, rapporteur public ; - et les observations de M. F. Considérant ce qui suit : 1. D'abord, aux termes de l'article L. 248 du code électoral : " Tout électeur et tout éligible a le droit d'arguer de nullité les opérations électorales de la commune devant le tribunal administratif. / Le préfet, s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été remplies, peut également déférer les opérations électorales au tribunal administratif. " Et aux termes de l'article L. 2122-13 du code général des collectivités territoriales : " L'élection du maire et des adjoints peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections du conseil municipal. " 2. Ensuite, aux termes de l'article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales applicable au conseil municipal : " () Il est voté au scrutin secret : / 1° Soit lorsqu'un tiers des membres présents le réclame ; / 2° Soit lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation. () Le conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin. () ". Et aux termes de l'article L. 2122-4 du même code : " Le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres, au scrutin secret. Nul ne peut être élu maire s'il n'est âgé de dix-huit ans révolus () ". L'article L. 2122-7-2 du même code précise que : " Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. / Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus. () Quand il y a lieu, en cas de vacance, de désigner un ou plusieurs adjoints, ceux-ci sont choisis parmi les conseillers de même sexe que ceux auxquels ils sont appelés à succéder. Le conseil municipal peut décider qu'ils occuperont, dans l'ordre du tableau, le même rang que les élus qui occupaient précédemment les postes devenus vacants. " 3. Enfin, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 2122-8 de ce même code : " Pour toute élection du maire ou des adjoints, les membres du conseil municipal sont convoqués dans les formes et délais prévus aux articles L. 2121-10 à L. 2121-12. La convocation contient mention spéciale de l'élection à laquelle il doit être procédé ". Et selon son article L. 2122-14 : " Lorsque l'élection du maire ou des adjoints est annulée ou que, pour toute autre cause, le maire ou les adjoints ont cessé leurs fonctions, le conseil est convoqué pour procéder au remplacement dans le délai de quinzaine. / Toutefois, si le conseil se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 2122-8, il est procédé aux élections nécessaires et le conseil municipal est convoqué pour procéder au remplacement qui a lieu dans la quinzaine qui suit. " 4. Il résulte notamment de la combinaison des dispositions précitées que l'article L. 2122-4 précité du code général des collectivités territoriales constitue une disposition législative prévoyant expressément le mode de scrutin secret qui entre dans le champ de l'exception prévue par le dernier alinéa de l'article L. 2121-21 du même code et fait donc obstacle à la possibilité de renoncer au scrutin secret. Par suite, si l'élection du maire ou d'un ou plusieurs adjoints n'est pas effectuée au scrutin secret, cette circonstance est de nature à entraîner son annulation alors même que le candidat a recueilli la totalité des suffrages exprimés. Par ailleurs, dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsqu'il y a lieu d'élire plusieurs adjoints au maire, il y est procédé au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel, chaque liste étant composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. 5. Il résulte de l'instruction, d'une part, qu'à la suite des démissions de trois adjoints au maire de la commune de Cazères (Haute-Garonne), intervenues entre les mois de juin et août 2022, le conseil municipal a été convoqué en vue de procéder à l'élection de trois nouveaux adjoints lors de sa séance du 21 septembre 2022, d'autre part que les opérations électorales litigieuses ont donné lieu à un vote public, à mains levées, ce qui est confirmé, en l'absence de procès-verbal de l'élection, tant par l'économie générale de la délibération n° 2022-071 du 22 septembre 2022, transmise au contrôle de légalité, que par les écrits en défense de Mme B et de MM. E et F et par les observations du maire de la commune de Cazères, en date du 12 octobre 2022, jointes à ce mémoire en défense, et ce contrairement à ce qu'exigent les dispositions précitées de l'article L. 2122-4 du code général des collectivités territoriales. Au surplus, il est soutenu par le préfet de la Haute-Garonne, sans être aucunement contredit par les défendeurs, que l'élection de M. D F, Mme A B et M. G E n'a pas eu lieu au scrutin de liste en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2122-7-2 du même code et il n'est pas davantage établi que cette élection ait été obtenue à la majorité absolue des votes exprimés. 6. Dans ces conditions, les irrégularités ainsi relevées, et en particulier le manquement à la règle absolue du secret du vote, à laquelle le conseil municipal de Cazères ne pouvait se soustraire en vertu des dispositions précédemment rappelées du code général des collectivités territoriales, ne permettent pas de tenir comme réguliers les résultats de scrutin intervenu le 21 septembre 2022 au sein du conseil municipal de Cazères. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens du déféré, que les élections des trois adjoints au maire de la commune de Cazères, lors du scrutin intervenu le 21 septembre 2022, doivent être annulées. D E C I D E : Article 1er : Les opérations électorales du 21 septembre 2022, par lesquelles le conseil municipal de Cazères a élu M. D F, Mme A B et M. G E en qualité d'adjoints au maire de Cazères, sont annulées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Haute-Garonne, à M. D F, à Mme A B, à M. G E et à la commune de Cazères. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président-rapporteur, M. Hecht, premier conseiller, Mme Pétri, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022. Le président-rapporteur, T. C L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, S. HECHTLa greffière, S. SORABELLA La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
DTA_2205846_20221114
Données disponibles
- Texte intégral