TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 19 août 2022
- ECLI
- DTA_2205844_20220819
- Date
- 19 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er août 2022, M. et Mme B et C E, agissant en leur qualité de représentants légaux de leur enfant A, représentés par Me Degandt, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 4 juillet 2022 par laquelle la rectrice de l'académie de Lille a rejeté leur demande d'autorisation d'instruction dans la famille présentée pour leur enfant, jusqu'à ce qu'il soit statué par la commission académique sur le recours administratif préalable obligatoire qu'ils ont formé ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable dès lors qu'ils établissent avoir introduit le recours administratif préalable obligatoire prévu par la loi ; - la condition de l'urgence est remplie dès lors que la décision en litige prive leur enfant de toute perspective de scolarisation à la rentrée de septembre 2022 ; - la décision en litige est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle se fonde sur la version des articles L. 131-2 et L. 131-5 du code de l'éducation qui n'entrera en vigueur que le 1er septembre 2022 ; - elle est entachée d'une rupture d'égalité dès lors que certaines familles se sont vues accorder l'autorisation qui leur est refusée. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 août 2022, la rectrice de l'académie de Lille conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - les conclusions dirigées contre la décision implicite de la commission académique sont irrecevables ; - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que la décision finale sera prise par la commission académique le 25 août 2022 et que la décision en litige n'a ni pour objet ni pour effet de priver l'enfant de son droit à l'instruction ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Le président du tribunal a désigné Mme Leguin, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République ; - le décret n° 2022-182 du 15 février 2022 relatif aux modalités de délivrance de l'autorisation d'instruction dans la famille ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 août 2022, à 10 heures 30 : - le rapport de Mme Leguin, juge des référés ; - les observations de Me Degandt, représentant les requérants, qui reprend les faits, moyens et conclusions de la requête ; - les observations de Mme D, représentant la rectrice de l'académie de Lille, qui reprend les éléments du mémoire en défense et indique qu'une place en établissement scolaire est garantie à tout enfant dès lors que l'inscription est automatique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme et M. E ont déposé auprès du rectorat de l'académie de Lille une demande d'autorisation d'instruction en famille pour leur enfant A, né le 7 janvier 2019, au motif de l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif. Par décision du 4 juillet 2022, la rectrice de l'académie de Lille a refusé de leur accorder l'autorisation sollicitée. Le 22 juillet 2022, les requérants ont saisi la commission académique d'un recours administratif préalable obligatoire. Par la présente requête, ils demandent au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision prise par la rectrice de l'académie de Lille le 4 juillet 2022, dans l'attente de la décision de la commission statuant sur leur recours administratif préalable obligatoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens susvisés n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une situation d'urgence et sur la recevabilité de la requête, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision du 4 juillet 2022 de la rectrice de l'académie de Lille doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par Mme et M. E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C E, à M. B E et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée, pour information, à la rectrice de l'académie de Lille. Lille, le 19 août 2022. La juge des référés, Signé AM. LEGUIN La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 août 2022
Référence
DTA_2205844_20220819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel