TA06Magistrat Mme SolerMagistrat Mme Soler
TA06 · Magistrat Mme Soler — 20 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2205841_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2022, M. D B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " entrepreneur ". Il soutient que : - la date de naissance mentionnée sur l'arrêté est erronée ; - le préfet n'a pas mentionné qu'il occupait un emploi ; - il subvient à ses besoins et souhaite créer une entreprise. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée, du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Soler, conseillère, en application des dispositions de l'article L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés auxdits articles. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 janvier 2023 à 15 heures : - le rapport de Mme A, - et les observations de Me Mahoune, représentant M. B, assisté de Mme E, interprète en langue arabe. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté du 7 décembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, d'une part aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". L'article L. 211-5 du même code précise : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. En l'espèce, l'arrêté attaqué vise les dispositions légales sur lesquelles il se fonde et comporte les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de M. B et notamment que celui-ci est entré de manière irrégulière sur le territoire, qu'il s'y est maintenu de manière irrégulière sans n'avoir jamais sollicité de titre de séjour, qu'il est célibataire et sans charge de famille, que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens, stables ou intenses, qu'il conserve toutes ses attaches familiales et personnelles dans son pays d'origine, qu'il ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il ne justifie pas de sa résidence. Ainsi, quand bien même ces motifs ne reprendraient pas l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé ou quand bien même la date de naissance de l'intéressé serait erronée, dès lors que le préfet mentionne une date de naissance en 1981 alors que le procès-verbal d'audition mentionne que M. B déclare être né en 1991, ce qui constitue une simple erreur de plume, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'il n'aurait pas été procédé à un examen attentif et personnalisé de la situation du requérant. Par suite, un tel moyen doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / () ". 6. En l'espèce, M. B ne conteste pas être entré de manière irrégulière sur le territoire et s'y être maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. S'il soutient occuper un emploi, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations. Par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 7 décembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. La présente ordonnance, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. B ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2023. La magistrate désignée, signé N. ALa greffière, signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme Soler
- Formation
- Magistrat Mme Soler
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
DTA_2205841_20230120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel