TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e Chambre
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 18 avril 2023
- ECLI
- DTA_2205840_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 10 mars et 15 octobre 2022, M. B, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Paris, recteur de la région académique d'Île-de-France, a refusé de lui accorder une bourse au mérite au titre de l'année universitaire 2021-2022 ; 2°) d'enjoindre au recteur de lui accorder le bénéfice de l'aide au mérite pendant la durée de sa formation dans l'établissement qu'il a intégré après sa classe préparatoire aux grandes écoles. Il soutient que la décision attaquée est contraire aux dispositions de l'annexe 8 de la circulaire du 23 juin 2021 relative aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l'année 2021-2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2022, le recteur de l'académie de Paris, recteur de la région académique d'Île-de-France, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Khansari, - les conclusions de M. Charzat, rapporteur public, - et les observations de Me Ben Hamouda, représentant le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris. Considérant ce qui suit : 1. M. B, étudiant inscrit en troisième année à l'école supérieure de physique et de chimie industrielles de la ville de Paris, a présenté une demande d'aide au mérite complémentaire à la bourse sur critères sociaux lui ayant été attribuée au titre de l'année universitaire 2021-2022. Cette demande, formulée le 19 novembre 2021, a fait l'objet d'une décision implicite de rejet, née le 20 janvier 2022. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes des dispositions particulières du point 4 de l'annexe 8 de la circulaire relative modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l'année 2021-2022, consacré aux dispositions transitoires applicables aux bénéficiaires d'une aide au mérite en 2014-2015 : " () L'étudiant admis, après une CPGE, dans une grande école habilitée à recevoir des étudiants boursiers conserve son aide au mérite pendant la durée de sa formation dans cet établissement ". 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant a bénéficié d'une aide au mérite au cours de l'année universitaire 2014-2015. Dans ces conditions, en refusant de lui accorder une aide au mérite au titre de l'année universitaire 2021-2022, le recteur de l'académie de Paris, recteur de la région académique d'Île-de-France, n'a pas méconnu les dispositions précitées. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au recteur de l'académie de Paris, recteur de la région académique d'Île-de-France, et au directeur du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris. Délibéré après l'audience du 4 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Khansari, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023. Le rapporteur, A. KHANSARI Le président, B. BACHOFFER La greffière, S. COULANT La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 18 avril 2023
Référence
DTA_2205840_20230418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel