TA066ème chambre6ème chambreSatisfaction Totale
TA06 · 6ème chambre — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2205839_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2022, M. D C représenté par Me Oloumi, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2022, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut, de réexaminer son droit au séjour et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Oloumi en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat ou, à défaut, à lui verser en cas d'absence ou de retrait du bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'une incompétence du signataire de l'acte ;
- il est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
- il est entaché d'erreurs de fait au regard de la prise en compte de sa vie privée et familiale et au regard de son entrée régulière sur le territoire français ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit dans l'application des dispositions pour la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salarié " ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'atteinte disproportionnée portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E,
- et les observations de Me Oloumi, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant marocain né le 8 avril 1980, a sollicité le 3 août 2022 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou la mention " salarié ". Par arrêté en date du 4 novembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par la présente requête, M. C demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. En application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". L'article 61 alinéa 2 du décret du 28 décembre 2020 dispose : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C n'a pas présenté de demande d'aide juridictionnelle au bureau d'aide juridictionnelle. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'admettre à titre provisoire M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté par le préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense, que M. C est entré régulièrement en France sous couvert d'une carte " résident longue durée UE " qui lui a été délivrée en Espagne jusqu'au 30 juillet 2025 et a été mis en possession de plusieurs autorisations provisoires de séjour régulièrement renouvelées depuis octobre 2017 jusqu'en mars 2022. Il ressort également des pièces du dossier, qu'il s'est marié le 28 août 2019 avec une compatriote Mme A B, également présente en France et munie d'une carte de séjour pluriannuelle régulièrement délivrée et valable jusqu'en mai 2023. De leur union sont nés deux enfants respectivement en 2020 et 2022. Diplômé en menuiserie et ébénisterie il a produit une promesse d'embauche pour un contrat à durée indéterminée. En outre, M. C a également deux sœurs qui résident régulièrement sur le territoire français, titulaires d'une carte de résident. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments et notamment de ses attaches personnelles et familiales qu'il a établies en France, dans les circonstances particulières de l'espèce, l'arrêté attaqué a porté au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, M. C est fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2022, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
7. Eu égard à son motif, et au vu de l'examen de l'ensemble des moyens soulevés, le présent jugement implique nécessairement en application de l'article L.911-1 du code de justice administrative que le préfet des Alpes-Maritimes délivre à M. C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à cette mesure dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 800 euros à M. C, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 4 novembre 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. C un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. C la somme de 800 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l'audience du 28 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Chevalier-Aubert, présidente,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023.
La présidente-rapporteure,
signé
V. E
L'assesseure la plus ancienne,
signé
D. Gazeau
La greffière,
signé
E. Gialis
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2205839_20230321
Données disponibles
- Texte intégral